Vu la requête enregistrée le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est ... cedex (71001) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'association ornithologique et mammologique de Saône et Loire, annulé l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 1990 du préfet de Saône et Loire en tant qu'il fixe, au delà du 31 janvier 1991, la date de clôture de la chasse de certaines espèces de gibier d'eau et des oiseaux de passage (grives, bécasses et colombidés) dans ledit département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 de la communauté économique européenne ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur ,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SAONE-ET-LOIRE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SAONE-ET-LOIRE soutient que le jugement du tribunal administratif de Dijon serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens et conclusions présentés par l'exposante, elle n'apporte aucune précision de nature à vérifier le bien-fondé de ce moyen qui doit, dès lors, être rejeté ;
Sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu'elle concerne la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage :
Considérant qu'en vertu de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres veillent, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le muséum national d'histoire naturelle et par l'office national de la chasse, que les différentes espèces de gibier d'eau, auxquelles s'applique l'arrêté litigieux, ne peuvent être regardées comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification avant les dates fixées par le préfet à savoir selon le cas, le 10 février, le 20 février ou le 28 février 1991 ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour la bécasse et les oiseaux de passage, auxquels s'applique l'arrêté litigieux, qui fixe pour 1990-1991 dans le département de Saône et Loire la date de clôture de la chasse au 28 février 1991, le mois de février correspondrait à la période de retour de ces espèces vers leur lieu de nidification ou à leur période de reproduction ; qu'ainsi l'arrêté litigieux n'a pas été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive européenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SAONE-ET-LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il fixe, au delà du 31 janvier 1991, la date de clôture de lachasse de certaines espèces de gibier d'eau et des oiseaux de passage (grives, bécasses et colombidés) dans ledit département ;
Intervention admise ; annulation de l'article 1er du jugement du 15 janvier 1991 du tribunal administratif de Dijon.