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01/12/1993 | FRANCE | N°126255

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1993, 126255


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1991 et le 2 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE DE FORMATION A LA GESTION ET A L'INFORMATIQUE (C.F.G.I.), représenté par son président ; le président demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 12 janvier 1990 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire lui a notifié un redressemen

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1991 et le 2 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE DE FORMATION A LA GESTION ET A L'INFORMATIQUE (C.F.G.I.), représenté par son président ; le président demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 12 janvier 1990 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire lui a notifié un redressement d'un montant de 1 085 949 F devant faire l'objet d'un versement au trésor public au titre des exercices 1986, 1987 et 1988 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.920-11 du code du travail : "Les versements au trésor public visés aux articles L.920-9 et L.920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions mettant à la charge des organismes dispensateurs de formation professionnelle des versements au trésor public en application des articles L.920-9, L.920-10 et L.920-11 du code du travail sont jugés selon les règles de procédures applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaire et ne peuvent, par suite, être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que la requête présentée par le CENTRE DE FORMATION A LA GESTION ET A L'INFORMATIQUE (C.F.G.I.) tend à l'annulation du jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 12 janvier 1990 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire lui a notifié un redressement d'un montant de 1 085 499 F ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette décision met à la charge du centre un versement au trésor public en application de l'article L.920-10 du code du travail ; que, par suite, la demande présentée par le CENTRE DE FORMATION A LA GESTION ET A L'INFORMATIQUE (C.F.G.I.) devant le tribunal administratif de Nantes n'a pas le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'appel formé contre le jugement dudit tribunal administratif ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Jugement de la requête attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 126255
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code du travail L920-11, L920-9, L920-10


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 126255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126255.19931201
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