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01/12/1993 | FRANCE | N°127505

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1993, 127505


Vu 1°), sous le n° 127 505, la requête enregistrée le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE, dont le siège est sis ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'Association "Rassemblement des opposants à la chasse" (R.O.C.) et de l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages (A.S.P.A.S.), annulé l'arrêté du 2 juillet 1990 du préfet

du Vaucluse relatif à la campagne de chasse en 1990-1991 en t...

Vu 1°), sous le n° 127 505, la requête enregistrée le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE, dont le siège est sis ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'Association "Rassemblement des opposants à la chasse" (R.O.C.) et de l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages (A.S.P.A.S.), annulé l'arrêté du 2 juillet 1990 du préfet du Vaucluse relatif à la campagne de chasse en 1990-1991 en tant qu'il autorise la chasse au colvert au-delà du 15 janvier 1991, et aux autres gibiers d'eau au-delà du 31 janvier 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 128 623, le recours enregistré le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 mai 1991 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'Association "Rassemblement des opposants à la chasse" (R.O.C.) et de l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages (A.S.P.A.S.), d'une part, annulé l'arrêté du 2 juillet 1990 du préfet du Vaucluse relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la période 1990-1991 en tant que ledit arrêté autorise la chasse des colverts au-delà du 15 janvier et, d'autre part, condamné l'Etat à verser 3 000 F au titre des frais irrépétibles à l'Association "Rassemblement des opposants à la chasse" et à l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de Berne ratifiée le 31 décembre 1989 portant protection de la vie sauvage et des milieux naturels en Europe ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE, de la SCP Boré, Xavier, avocat du rassemblement des opposants à la chasse et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations des chasseurs ;
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il concerne la chasse au gibier d'eau :
Considérant qu'en vertu de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, concernant la conservation des oiseaux sauvages, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des communautés européennes, les Etats membres veillent en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse que les gibiers d'eau auxquels s'applique l'arrêté litigieux ne peuvent être regardés comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification avant les dates fixées par le préfet du Vaucluse pour la clôture de la chasse à ces différentes espèces, à savoir, selon le cas, le 31 janvier, le 10 février ou le 24 février 1991 ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE et le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté susvisé en tant qu'il autorise la chasse au canard colvert au-delà du 15 janvier 1991, et aux autres gibiers d'eau au-delà du 31 janvier 1991 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble dulitige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association pour la protection des animaux sauvages et le Rassemblement des opposants à la chasse devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que les dispositions invoquées de la convention de Berne n'ont pas été méconnues par l'arrêté litigieux ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE et le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 juillet 1990 en tant qu'il autorise la chasse au canard colvert au-delà du 15 janvier 1991 et aux autres gibiers d'eau au-delà du 31 janvier 1991 ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation de la condamnation de l'Etat à payer la somme de 3 000 F à l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages et à l'Association "Rassemblement des opposants à la chasse" au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages et à l'Association "Rassemblement des opposants à la chasse" la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser ladite somme à chacune des associations précitées ;
Sur les conclusions de l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susrappelées de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages et au Rassemblement des opposants à la chasse les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non comprises dans les dépens ;
Annulation des articles 3 et 4 du jugement du 31 mai 1991 du tribunal administratif de Marseille ; rejet des demandes devant le tribunal administratif de Marseille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

CEE Directive n° 79-409 du 02 avril 1979 Conseil art. 7
Loi 81-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1993, n° 127505
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 01/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127505
Numéro NOR : CETATEXT000007834674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-01;127505 ?
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