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01/12/1993 | FRANCE | N°128152

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 décembre 1993, 128152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1991 et 8 novembre 1991, présentés pour la VILLE DE SCEAUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SCEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1991, en tant que le tribunal administratif a, sur la demande de M. et Mme Gérard X..., annulé un arrêté du maire de Sceaux en date du 15 mars 1990 accordant à M. Luc Y... un permis de construire pour l'extension d'un pavillo

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2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1991 et 8 novembre 1991, présentés pour la VILLE DE SCEAUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SCEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1991, en tant que le tribunal administratif a, sur la demande de M. et Mme Gérard X..., annulé un arrêté du maire de Sceaux en date du 15 mars 1990 accordant à M. Luc Y... un permis de construire pour l'extension d'un pavillon sur un terrin sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Gérard X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE SCEAUX et de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, que, lorsqu'un plan d'occupation des sols fixe un ou plusieurs c efficients d'occupation des sols en application des dispositions du 4° de cet article, il ne peut comporter de prescriptions autorisant le dépassement de ce ou ces c efficients que dans les cas prévus soit par les dispositions du 5° dudit article, en vertu desquelles le plan d'occupation des sols peut "délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ...", soit par les dispositions de l'antépénultième alinéa du même article, aux termes duquel les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE a 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE SCEAUX : "dans le cas de la construction ou de la transformation d'un pavillon n'excédant pas une surface de 150 m2 hors euvre nette, il ne sera pas fait application du c efficient d'occupation du sol" ; que ces dispositions, qui autorisent un dépassement du c efficient d'occupation des sols en l'absence de toute prescription d'urbanisme ou d'architecture justifiant ce dépassement et de tout projet tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs, ont été édictées en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Sceaux en date du 15 mars 1990 accordant un permis de construire à M. Luc Y... autorise l'extension d'une construction dont la superficie hors euvre nette, rapportée à la superficie du terrain d'assiette, doit être, après cet agrandissement, supérieure au c efficient d'occupation des sols fixé par le plan d'occupation des sols de la commune ; que l'illégalité des dispositions précitées de l'article UE a 14 du règlement de ce plan, lesquelles ont eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis contesté, entache la légalité de celui-ci ; que, dès lors, la VILLE DE SCEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 mars 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, en condamnant la VILLE DE SCEAUX à payer la somme de 10 000 F à M. et Mme X... au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE SCEAUX est rejetée.
Article 2 : la VILLE DE SCEAUX est condamnée à payer la somme de 10.000 F à M. et Mme Gérard X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SCEAUX, à M. et Mme Gérard X..., à M. Luc Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128152
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -Dérogations à l'application du coefficient (article L.123-1 du code de l'urbanisme) - Caractère exhaustif des dérogations prévues au 5° et au douzième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme - Existence - Illégalité des dispositions qui prévoient, en l'absence de toute prescprition d'urbanisme ou d'architecture, qu'il ne sera pas fait application du coefficient d'occupation des sols pour les constructions n'excédant pas une certaine surface (1).

68-01-01-01-03-02 Lorsqu'un plan d'occupation des sols fixe un ou plusieurs coefficients d'occupation des sols, il ne peut comporter de prescription autorisant le dépassement de ces coefficients que dans les cas prévus au 5° ou à l'antépénultième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme. Illégalité de l'article UE a 14 du règlement d'un plan d'occupation des sols qui prévoit, en l'absence de toute prescription d'urbanisme ou d'architecture, qu'il ne sera pas fait application du coefficient d'occupation du sol pour les constructions de pavillons n'excédant pas 150 m2 de surface hors oeuvre nette (1).


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1988-10-07, Commune de Saint-Romain-de-Popey, p. 332


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 128152
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128152.19931201
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