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01/12/1993 | FRANCE | N°128475

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1993, 128475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION REGIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège social est le Bout-de-Brie à Saint-Sulpice (60430), représentée par son dirigeant autorisé ; la FEDERATION REGIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 21 décembre 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construct

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION REGIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège social est le Bout-de-Brie à Saint-Sulpice (60430), représentée par son dirigeant autorisé ; la FEDERATION REGIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 21 décembre 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Amiens-l'Isle-Adam de l'autoroute A 16 Paris-Boulogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982 ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête, qui a analysé les observations recueillies lors de l'enquête et y a répondu en détail, a suffisamment motivé l'avis favorable qu'elle a donné, sous réserve que soient effectués certains aménagements, en différents points du parcours, et selon le tracé choisi par l'administration, de la section Amiens-l'Isle-Adam de l'autoroute A 16 Paris-Boulogne ; que plusieurs des aménagements préconisés ont été retenus ; que si, notamment pour la traversée de la commune de Ronquerolles et le contournement d'Amiens, d'autres aménagements ont été substitués à ceux qui avaient été demandés, cette circonstance est, de toute façon, sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que la déclaration d'utilité publique des travaux a été prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement ... 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2°) une analyse des effets sur l'environnement ... 3°) Les raisons pour lesquelles ... parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ..." ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête rappelait les différentes études préalables et, après l'indication des principales variantes de tracé envisagées, analysait les raisons pour lesquelles le tracé retenu avait été préféré ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues, en ce que cette étude, relative à l'impact sur l'environnement d'une section de l'autoroute A. 16, ne comportait pas la justification de la création de ladite autoroute, par rapport à la solution alternative, abandonnée à un stade antérieur des études, d'un doublement de la R.N. 1 ; que l'administration n'était pas tenue, lors de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique litigieuse, de décrire dans le détail les mesures à prendre pour compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que la circonstance que des études ultérieures, notamment d'hydrogéologie, aient précisé certains éléments de l'étude d'impact, n'est pas de nature à établir l'insuffisance de cette dernière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du dossier qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs en date du 30 décembre 1982 visant, pour les grands projets d'infrastructure, à permettre des comparaisons sur des bases homogènes, une évaluation économique et sociale du projet a été établie et jointe au dossier d'enquête ; que la circonstance que ladite évaluation ne procédait pas à la comparaison du projet avec d'autres projets possibles relevant de modes de transport différents ne permet pas de la regarder comme insuffisante au regard des exigences de l'article 14 susrappelé ;
Considérant en quatrième lieu, que, si l'association requérante allègue que la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées serait "insuffisante" et que la réalisation de cette section d'autoroute serait d'autre part incompatible avec les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme de "plusieurs communes", ces allégations, formulées sans aucune précision, ne sont pas assorties des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen doit être rejeté ;
Considérant, enfin, que la section Amiens-l'Isle-Adam de l'autoroute A 16 constitue un maillon de la liaison de la région parisienne avec la Picardie, le Nord de la France et l'Angleterre après la mise en service du lien fixe transmanche ; qu'eu égard, tant à l'importance du projet qu'aux précautions prises, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement et aux nuisances causées aux riverains ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt de l'opération ; que, dès lors, ni ces inconvénients, ni le coût de l'ouvrage, ni la part d'incertitude que comporte sa rentabilité ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que si la requérante prétend qu'un autre tracé eût entraîné moins d'inconvénients, tout en drainant un trafic plus important, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION REGIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION REGIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION REGIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et dutourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 128475
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 128475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128475.19931201
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