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01/12/1993 | FRANCE | N°128953

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 décembre 1993, 128953


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger Y..., demeurant Château de Roufiac à Duravel (46700) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 1986 par lequel le maire de Melun a interdit la circulation sur une partie de la rue de Seine à Melun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des c

ommunes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger Y..., demeurant Château de Roufiac à Duravel (46700) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 1986 par lequel le maire de Melun a interdit la circulation sur une partie de la rue de Seine à Melun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Roger Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Melun,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-29 du code des communes : "Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de la commune de Melun, en date du 3 mai 1983, qui donnait délégation de signature et de pouvoir à M. X... pour tout ce qui concernait la circulation et le stationnement, n'a pas été affiché ; que si la commune de Melun soutient que l'arrêté de délégation a été publié dans la lettre d'information de la commune de Melun, supplément au Bulletin municipal, ce document ne mentionne ni la date de l'arrêté portant délégation, ni le contenu exact de l'arrêté ; que, dès lors cet arrêté qui n'a pas fait l'objet d'une publication régulière, n'est pas entré en vigueur ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 10 mars 1986, réglementant la circulation dans la rue de Seine, et signé par le maire-adjoint M. X... en vertu de sa délégation de signature, émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 1986 par lequel le maire de Melun a interdit la circulation sur une partie de la rue de Seine à Melun ;
Sur les conclusions de la commune de Melun tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Melun la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juin 1991 et l'arrêté du maire de la commune de Melun en date du 10 mars 1986 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Melun tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aumaire de la commune de Melun et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128953
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - Mention partielle d'une délégation du maire dans la lettre d'information de la commune - Publication irrégulière.

01-07-02-02, 16-02-02-02-02-04 L'arrêté par lequel un maire donnait à un adjoint délégation de signature et de pouvoir n'a pas fait l'objet d'une publication régulière dès lors qu'il n'a pas été affiché et qu'il a seulement été mentionné dans la lettre d'information de la commune sans que soient indiqués ni sa date ni son contenu exact.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE - Questions communes - Publication - Légalité des arrêtés de délégation subordonnée à leur publication ou leur affichage (article L - 122-29 du code des communes) - Mention partielle de la délégation dans la lettre d'information de la commune - Publication irrégulière.


Références :

Code des communes L122-29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 128953
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128953.19931201
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