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01/12/1993 | FRANCE | N°129868

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1993, 129868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. SEGANTINI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1991 du maire de Lançon-Provence prenant acte de sa démission du conseil municipal et de celle, en date du 13 mars 1991, par laquelle le sous-préfet d'Aix-en-Provence a accusé

réception de la lettre du maire de Lançon l'informant de cette dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. SEGANTINI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1991 du maire de Lançon-Provence prenant acte de sa démission du conseil municipal et de celle, en date du 13 mars 1991, par laquelle le sous-préfet d'Aix-en-Provence a accusé réception de la lettre du maire de Lançon l'informant de cette démission ;
2°) annule lesdites décisions ;
3°) condamne la commune de Lançon-Provence à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Lançon-Provence,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code des communes : "Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. Dès réception d'une démission, le maire en informe le représentant de l'Etat dans le département. Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SEGANTINI, conseiller municipal de Lançon-Provence, a, le 8 mars 1991, adressé au maire de cette commune une lettre contenant les phrases suivantes : "A ce jour, je prends la décision de me retirer de votre majorité municipale, je reste conseiller municipal dans l'opposition" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre qu'à aucun moment, M. SEGANTINI n'a présenté sa démission de ses fonctions de conseiller municipal ; qu'ainsi l'acte par lequel le maire a, en réponse à cette correspondance, déclaré, le 12 mars suivant, prendre acte d'une prétendue démission de M. SEGANTINI fait grief à ce dernier qui est, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, en revanche, que la lettre par laquelle le sous-préfet d' Aix-en-Provence a indiqué au maire les dispositions qu'il y avait lieu de prendre en cas de démission d'un conseiller municipal ne constitue pas une décision et n'est, par suite, pas susceptible de recours ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de M. SEGANTINI en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du maire du 12 mars 1991 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. SEGANTINI n'avait pas, à la date de l'acte attaqué, présenté de démission de ses fonctions de conseiller municipal ; que, par suite et en tout état de cause, le maire de Lançon-Provence ne pouvait légalement décider de le regarder comme démissionnaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SEGANTINI est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la lettre du maire de Lançon-Provence du 12 mars 1991 ainsi que de cette décision contenue dans cette lettre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. SEGANTINI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Lançon-Provence la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lançon-Provence à payer à M. SEGANTINI la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 1991 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 12 mars 1991 du maire de Lançon-Provence constatant la démission volontaire de M. SEGANTINI etladite lettre sont annulés.
Article 2 : La commune de Lançon-Provence est condamnée à payer la somme de 3 000 F à M. SEGANTINI au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SEGANTINI est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lançon-Provence tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. SEGANTINI, àla commune de Lançon-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - STATUT


Références :

Code des communes L121-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1993, n° 129868
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129868
Numéro NOR : CETATEXT000007836334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-01;129868 ?
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