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01/12/1993 | FRANCE | N°132218

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 décembre 1993, 132218


Vu 1°), sous le n° 132 218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1991 et 6 mars 1992, présentés par Mme Henriette X... Léontine Y... née Z..., demeurant à "La Clairière", 628 avenue du Bois des Falaises à Villennes-sur-Seine (78670) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 4 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté sa demande tendant à son reclassement, aux fins de révision de sa pens

ion civile de retraite sur la base du grade d'inspecteur général des a...

Vu 1°), sous le n° 132 218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1991 et 6 mars 1992, présentés par Mme Henriette X... Léontine Y... née Z..., demeurant à "La Clairière", 628 avenue du Bois des Falaises à Villennes-sur-Seine (78670) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 4 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté sa demande tendant à son reclassement, aux fins de révision de sa pension civile de retraite sur la base du grade d'inspecteur général des affaires sociales 3ème échelon groupe hors échelle D 2ème chevron ;
- d'annuler l'arrêté du 7 décembre 1990 du ministre du budget, en tant qu'il révise sa pension de retraite sur la base du grade d'inspecteur général des affaires sociales 2ème échelon, groupe hors échelle C 3ème chevron, et non sur la base du grade d'inspecteur général des affaires sociales 3ème échelon groupe hors échelle D 2ème chevron ;
Vu 2°), sous le n° 135 125, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1991 et 6 mars 1992, présentés par Mme Henriette X... Léontine Y... née Z..., demeurant à "La Clairière" 628 avenue du Bois des Falaises à Villennes-sur-Seine (78670) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 janvier 1992 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite sur la base du grade d'inspecteur général des affaires sociales 3ème échelon groupe hors échelle D 2ème chevron, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de sa requête n° 132 218 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont le même objet et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension, sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation de services ; que l'article L.16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que l'article 17 du décret susvisé du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales établit, pour la constitution initiale du corps, par intégration des fonctionnaires appartenant aux corps des trois inspections générales auxquelles se substitue celle des affaires sociales en service à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut, un tableau de correspondance déterminant le grade et l'échelon dans lesquels ces fonctionnaires sont reclassés, en indiquant la durée de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine qui est maintenue dans leur nouvelle situation ; que ce tableau prévoit notamment que les inspecteurs généraux de la santé publique et de la population, qui ont atteint le 3ème échelon de leur grade, sont reclassés au grade d'inspecteur général des affaires sociales 2ème échelon, et que ces agents conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien corps ; que, pour les fonctionnaires en retraite des corps d'inspection supprimés, l'article 21 de ce décret, pris en application de l'article L.16 du code précité dispose que les assimilations prévues à l'article 15 du code des pensions sont effectuées conformément aux tableaux de concordance définis à l'article 17 ;

Considérant que Mme Y..., inspecteur général de la santé publique et de la population, admise à la retraite avant l'entrée en vigueur du décret précité, soutient qu'en application des dispositions combinées des articles 17 et 21 de ce décret, l'ancienneté qu'elle détenait dans le grade atteint lors de sa radiation des cadres doit être prise en compte pour la détermination du grade d'inspecteur général des affaires sociales sur lequel sa pension doit être calculée et que, par conséquent, comptant à la date de sa mise à la retraite une ancienneté supérieure à 3 ans dans le 3ème échelon d'inspecteur général de la santé, cette ancienneté doit être reportée dans le grade d'assimilation d'inspecteur général des affaires sociales, 2ème échelon, ce qui lui ouvre droit, l'ancienneté moyenne dans cet échelon étant de 3 ans, au calcul de sa pension sur l'indice afférent au 3ème échelon de ce grade ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.15 et L.16 précités, que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement ; que, dès lors, si l'article 21 du décret précité assimile aux agents en activité les fonctionnaires retraités pour la détermination de l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension et renvoie au tableau de correspondances figurant à l'article 17 du même décret, celles des dispositions de cet article 17 qui sont relatives au maintien de l'ancienneté détenue dans le corps d'origine, et qui ont pour seul objet de préciser les modalités d'avancement des fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps sont sans effet sur la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention de la réforme statutaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par arrêté du ministre du budget du 7 mai 1990, Mme Y..., inspecteur général de la santé publique et de la population, 3ème échelon, a été reclassée au grade d'inspecteur général des affaires sociales 2ème échelon ; que, de même, c'est à bon droit que, par décision du 4 octobre 1991, le ministre des affaires sociales a refusé de procéder au reclassement de ce fonctionnaire en vue de la révision de sa pension sur la base de l'indice de traitement du grade d'inspecteur général des affaires sociales, 3ème échelon, et que par décision du 13 janvier 1992 le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de réviser sa pension sur la base du groupe de traitement hors échelle D dans lequel sont rangés les inspecteurs généraux des affaires sociales 3ème échelon ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132218
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 90-393 du 02 mai 1990 art. 17, art. 21
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 132218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132218.19931201
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