Vu la requête, enregistrée le 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER, dont le siège est ... Cedex (25048) ; la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la S.A. société nouvelle Decoflock tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 9 novembre 1988 et du 10 avril 1989 par lesquelles le directeur régional des impôts à Besançon lui a refusé divers agréments fiscaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir les deux décisions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par trois décisions des 15 et 18 septembre 1992, postérieures à l'introduction de la requête de la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER, le directeur régional des impôts à Besançon a prononcé, en faveur de la société nouvelle Decoflock, aux droits de laquelle vient la requérante, les agréments que celle-ci avait sollicités en vue de bénéficier d'allègements fiscaux en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle et de droit de mutation à la suite de la reprise d'un établissement industriel en difficulté, à laquelle elle a procédé en 1985 ; que les décisions antérieures par lesquelles ce même directeur avait refusé d'accorder lesdits agréments ont, ainsi, été rapportées ; qu'il suit de là, que la requête de la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions de refus, est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DECOFLOCK CLARA LANDER et au ministre du budget.