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01/12/1993 | FRANCE | N°136705

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1993, 136705


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ensues-la-Redonne en date du 28 septembre 1988 instituant un droit de préemption urbain ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) condamne la commune à lui payer 5 000 F au titre des frais irr

épétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ensues-la-Redonne en date du 28 septembre 1988 instituant un droit de préemption urbain ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) condamne la commune à lui payer 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme : "Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan" ;
Considérant que, par jugement en date du 27 mars 1984, confirmé par décision en date du 18 novembre 1988 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols de la commune d'Ensues-la-Redonne a été annulé ; que cette annulation rend, par voie de conséquence, illégal l'acte portant approbation de ce plan ;
Considérant que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que la délibération qu'elle attaque, portant institution d'un droit de préemption urbain sur les zones urbaines délimitées par le plan d'occupation des sols a été prise en application d'un acte illégal et à en demander pour ce motif l'annulation, alors même que la décision portant approbation de ce plan est devenue définitive ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions de Mme X... et de la commune d'Ensues-La-Redonne invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de ces dernières : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune d'Ensues-la-Redonne une somme au titre des frais exposés par elle ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ensues-la-Redonne à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 février 1992 du tribunal administratif de Marseille, ensemble la délibération du conseil municipal d'Ensues-la-Redonne en date du 28 septembre 1988 instituant un droit de préemption urbain, sont annulés.
Article 2 : La commune d'Ensues-la-Redonne est condamnée à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Ensues-la-Redonne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS - Annulation de l'acte rendant public un plan d'occupation des sols - Annulation par voie de conséquence de la délibération instituant un droit de préemption urbain (1).

54-06-06-01-03, 68-01-01-01, 68-02-01-01-01 L'annulation pour excès de pouvoir de l'acte rendant public le plan d'occupation des sols rend illégal l'acte portant approbation de ce plan (1). Dès lors, la délibération instituant un droit de préemption urbain a été prise en application d'un acte illégal et doit être annulée.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - Conséquences d'une annulation pour excès de pouvoir d'un plan d'occupation des sols - Annulation par voie de conséquence - Annulation de la délibération instituant un droit de préemption urbain (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) - Délibération instituant le droit de préemption urbain - Annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'acte rendant public le plan d'occupation des sols (1).


Références :

Code de l'urbanisme L211-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1993-04-24, Consorts Bo, publié


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1993, n° 136705
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 01/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136705
Numéro NOR : CETATEXT000007835572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-01;136705 ?
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