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01/12/1993 | FRANCE | N°137395

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 décembre 1993, 137395


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Patrick et Claude X..., demeurant La Rouchouze à Langeais (37130) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le paragraphe 37 de l'instruction de la direction générale des impôts 4 H-1-83 du 15 février 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, notamment son article 52, et la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, notamment son article 83 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ord

onnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Patrick et Claude X..., demeurant La Rouchouze à Langeais (37130) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le paragraphe 37 de l'instruction de la direction générale des impôts 4 H-1-83 du 15 février 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, notamment son article 52, et la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, notamment son article 83 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA : " ... Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ... L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées" et qu'aux termes du 3 de l'article 239 du même code : "Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés" ;
Considérant qu'en incluant, sous le paragraphe 37 de l'instruction 4 H-1-83 du 15 février 1983 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts et relative à l'application de ces dispositions, au nombre des circonstances mettant fin à l'application du régime des sociétés de personnes, lorsque celui-ci résulte de l'option ou de la renonciation prévues par lesdites dispositions, une "déchéance" de ce régime encourue par les sociétés de famille qui "exercent l'option ou la renonciation puis procèdent peu après à leur dissolution", et en précisant qu'"exception faite des cas de force majeure, si la fin de l'exploitation sociale intervient avant l'expiration d'un délai de trois ans, l'administration se réserve la possibilité de revenir sur le non-assujettissement à l'impôt sur les sociétés pendant cette période et de tirer toutes les conséquences fiscales, tant à l'égard de la société que des associés, de la déchéance encourue ...", le ministre ne s'est borné, ni à donner du texte législatif précité une interprétation que celui-ci autoriserait, ni à formuler à l'intention des agents de l'administration des recommandations ayant trait à la mise en oeuvre, au cas particulier, d'un droit de reprise qui, en tout état de cause aurait été ouvert à l'administration en vertu de ses pouvoirs généraux de contrôle et de redressement, mais a ajouté à la loi des dispositions nouvelles, de caractère réglementaire, dont MM. Patrick et Claude X... sont recevables à contester la légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aucune disposition législative n'autorisait le ministre chargé du budget à prendre ces dispositions réglementaires ; que, dès lors, MM. Patrick et Claude X... sont fondés à demander l'annulation, comme ayant été prises par une autorité incompétente, des dispositions contenues dans le paragraphe 37 de l'instruction 4 H-1-83 du 15 février 1983 ;
Article 1er : Le paragraphe 37 de l'instruction 4 H-1-83 de la direction générale des impôts du 15 février 1983 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Patrick et Claude X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137395
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - ECONOMIE ET FINANCES - Instruction du ministre chargé du budget relative à l'option ouverte aux sociétés de famille entre sociétés de capitaux et sociétés de personnes - Dispositions instituant une déchéance du régime des sociétés de personnes.

01-01-05-03-01-02, 19-01-01-005-05, 54-01-01-01-03 En incluant, sous le paragraphe 37 de l'instruction 4 H-1-83 du 15 février 1983 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts et relative à l'application des articles 239 bis AA et 239-3 du C.G.I., au nombre des circonstances mettant fin à l'application du régime des sociétés de personnes, lorsque celui-ci résulte de l'option ou de la renonciation prévues par lesdits articles, une "déchéance" de ce régime encourue par les sociétés de famille qui "exercent l'option ou la renonciation puis procèdent peu après à leur dissolution", le ministre a ajouté à la loi des dispositions nouvelles. Recevabilité du recours.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - Illégalité - Instruction du 15 février 1983 relative à l'option de certaines sociétés à responsabilité limitée familiales pour le régime des sociétés de personnes - Institution illégale d'une déchéance du régime des sociétés de personnes.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES REGLEMENTAIRES - Instruction du ministre chargé du budget relative à l'option ouverte aux sociétés de famille entre sociétés de capitaux et sociétés de personnes - Dispositions instituant une déchéance du régime des sociétés de personnes.


Références :

CGI 239 bis AA, 239 3
Instruction 4 H-1-83 du 15 février 1983 direction générale des impôts par. 37 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 137395
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137395.19931201
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