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01/12/1993 | FRANCE | N°137631

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1993, 137631


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., M. Jean-Pierre B..., M. Patrick A... et M. Jean-Marie Z..., demeurant à Jarrie (38560) ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations des 23 juin 1987 et 20 octobre 1988 par lesquelles le conseil municipal de Jarrie avait passé un marché avec la société Weisrock ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., M. Jean-Pierre B..., M. Patrick A... et M. Jean-Marie Z..., demeurant à Jarrie (38560) ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations des 23 juin 1987 et 20 octobre 1988 par lesquelles le conseil municipal de Jarrie avait passé un marché avec la société Weisrock ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que MM. X..., B..., A... et Z... n'ayant pas la qualité de partie en première instance ne sont pas recevables à former appel du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que les requérants avaient, en tant que conseillers municipaux, pris part aux délibérations des 29 juin 1987 et 20 octobre 1988 du conseil municipal de Jarrie annulées par le jugement du tribunal administratif de Grenoble, ni l'action judiciaire qu'ils ont engagée contre le maire ni leur qualité de contribuables de la commune ne leur permettent de justifier d'un droit auquel le jugement du 8 avril 1992 susvisé aurait été de nature à préjudicier ; que, par suite, MM. X..., B..., A... et Z... sont manifestement irrecevables à former tierce opposition contre ce jugement ;
Article 1er : La requête de MM. X..., B..., A... etFONDEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., B..., A... et Z..., à Mme Y..., à la commune de Jarrie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 137631
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 137631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137631.19931201
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