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01/12/1993 | FRANCE | N°138013

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1993, 138013


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1992 et le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande des époux X... la délibération en date du 7 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption sur un terrain leur appartenan

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2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1992 et le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande des époux X... la délibération en date du 7 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption sur un terrain leur appartenant ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner les époux X... à verser à la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN de 5 000 F au titre de l'article I du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions ... dont ils font l'application" ; qu'il ressort de la minute de la décision attaquée que les premiers juges ont visés et analysé le mémoire de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN en date du 9 septembre 1992 ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié au requérant ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ; que le mémoire en duplique de la commune en date du 22 janvier 1992 a été produit postérieurement à l'audience au cours de laquelle a été délibéré le jugement attaqué ; que par suite la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN en date du 7 septembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Les droits de préemption ... sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ... ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation "des dites actions ou opérations d'aménagement" ... toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ; que l'article L. 300-1 vise : les actions ou opérations d'aménagements ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ..."

Considérant que si la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN en date du 7 septembre 1990 autorisant l'exercice du droit de préemption sur le terrain appartenant aux époux X..., a mentionné l'intention de la commune de constituer une réserve foncière afin de mettre en oeuvre ultérieurement une politique de l'habitat, et à cet effet de définir les accès, voiries et équipements nécessaires, la commune n'a justifié ni devant les premiers juges ni en appel avoir envisagé l'exécution sur le terrain préempté, d'une opération d'aménagement ; que la circonstance que le secteur concerné soit situé en zone NA-UHA du plan d'occupation des sols ne peut fonder, à elle seule, une telle intention ; qu'il suit de là que la décision de préemption a été prise en méconnaissance des dispositions législatives précitées ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité ; que, par suite la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 septembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions des parties doivent être regardées comme demandant l'application de l'article 75-1 de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, aux frais exposé et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN à verser aux époux X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions qui précédent font obstacle à ce que les époux X..., qui ne sont pas en l'espèce la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN la somme de 5 000 F qu'elle demande au même titre ;
Rejet de la requête ; condamnation de la commune de Jouars-Pontchartrain à verser aux époux X... la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 septembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1993, n° 138013
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 01/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138013
Numéro NOR : CETATEXT000007836914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-01;138013 ?
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