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01/12/1993 | FRANCE | N°138890

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1993, 138890


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 novembre 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation des Bouches-du-Rhône a procédé au découpage de ce département en secteurs d'évaluation des propriétés bâties ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Septèmes-les-Vallons devant le tribu

nal administratif de Marseille ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exé...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 novembre 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation des Bouches-du-Rhône a procédé au découpage de ce département en secteurs d'évaluation des propriétés bâties ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Septèmes-les-Vallons devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du MINISTRE DU BUDGET :
Considérant qu'il ressort des articles 3 et 6 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux que les propriétés sont réparties entre quatre groupes : les immeubles à usage d'habitation, à l'exception des immeubles relevant de la législation des H.L.M., lesquels constituent le deuxième groupe, les immeubles à usage professionnel étant classés dans les troisième et quatrième groupes ; que la délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43 de la loi au vu d'un rapport établi par le directeur des services fiscaux et retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le comité de délimitation du département des Bouches-du-Rhône a décidé de constituer quatre secteurs d'évaluation pour le premier groupe, un secteur unique pour le deuxième groupe et quatre secteurs pour le troisième groupe et, de classer la commune de Septèmes-les-Vallons dans le secteur n° 2 du premier groupe et le secteur n° 3 du troisième groupe ; que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille faisant droit à la demande de cette commune a annulé dans son ensemble cette décision ;
En ce qui concerne la décision du comité de délimitation relative au classement des communes du département autres que la commune de Septèmes-les-Vallons :
Considérant que les décisions du comité de délimitation relative au classement des communes d'un département dans les différents secteurs d'évaluation qu'il arrête ne forment pas un tout indivisible ; que, dès lors que les intérêts d'une commune ne sont pas directement affectés par le classement des autres communes du département, cette décision n'est susceptible de lui faire grief ; que la commune de Septèmes-les-Vallons était ainsi sans intérêt et, par suite, n'était pas recevable à demander au tribunal administratif l'annulation de la décision du comité en tant que cette décision portait sur le classement des autres communes du département des Bouches-du-Rhône ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du comité de délimitation en tant qu'elle concernait les autres communes de ce département ;
En ce qui concerne le classement de la commune de Septèmes-les-Vallons :
Sur la méthode adoptée pour l'étude du marché locatif :

Considérant que ni les dispositions législatives susrappelées ni les dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret susvisé du 4 décembre 1990 selon lesquelles les secteurs d'évaluation sont déterminés, en ce qui concerne les immeubles des trois premiers groupes, à partir des baux écrits ou des locations verbales en cours à la date de référence de la révision, conclus librement à des conditions de prix normales et afférents aux locaux des catégories de chacun de ces groupes les plus représentées dans le département, n'imposent au comité de prendre en compte l'ensemble des actes de location pour délimiter les secteurs d'évaluation ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du comité en tant qu'elle concerne le classement de la commune de Septèmes-les-Vallons, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur qu'aurait commise le comité de délimitation en procédant, comme le lui proposait l'administration, à la délimitation des secteurs d'évaluation à partir de l'examen d'un échantillon statistique des locaux loués ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la commune tant devant le tribunal administratif que devant le juge d'appel ;
Sur le classement de la commune dans le secteur n° 2 pour les immeubles relevant du premier groupe :
Considérant que si le MINISTRE DU BUDGET soutient que pour l'analyse de l'état du marché locatif des immeubles situés dans les communes de moins de 20 000 habitants l'administration a retenu la totalité des locaux loués, il ressort des pièces du dossier que pour la commune de Septèmes-les-Vallons, dont la population s'élève à 10 415 habitants, 151 locaux seulement sur 564 logements loués ont été pris en compte ; que les explications contradictoires données par l'administration pour justifier le choix de l'échantillon qu'elle a retenu pour établir le classement de la commune de Septèmes-les-Vallons ne permettent ni d'apprécier la manière dont cet échantillon a été constitué, ni d'évaluer son caractère représentatif ; que la commune de Septèmes-les-Vallons est, dans ces conditions, fondée à contester son classement dans le secteur 2 pour les immeubles du premier groupe ;
Sur le classement de la commune dans le secteur unique constitué pour les immeubles relevant du deuxième groupe :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant la disparité des loyers de ces immeubles résultant notamment de règles de financement différentes en fonction de la législation applicable à l'époque où ils ont été construits, le comité ait fait une inexacte application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 en constituant un secteur unique ainsi que l'y autorise le deuxième alinéa de cet article et en classant la commune de Septèmes-les-Vallons dans ce secteur ;
Sur le classement de la commune dans la section n° 3 pour les immeubles du troisième groupe :
Considérant que pour classer la commune de Septèmes-les-Vallons dans ce secteur, le comité de délimitation s'est fondé sur les données recueillies sur le marché locatif des 51 locaux à usage de magasins retenus pour cette commune qu'il a corrigées afin de tenir compte d'une part, du niveau élevé des loyers de deux locaux à usage de bureaux et d'autre part, du fait qu'elle était desservie par un réseau autoroutier important ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que l'administration ne conteste pas que l'analyse du marché locatif des locaux à usage de magasins de Septèmes-les-Vallons n'était pas de nature à fonder légalement le classement critiqué ; que la commune soutient sans être contredite que si son territoire est effectivement traversé par un réseau d'autoroutes elle n'y a aucun accès direct et ne bénéficie d'aucune sortie ; qu'enfin, eu égard au nombre des locaux à usage de bureaux pris en compte, le niveau élevé du loyer de ces locaux ne pouvait justifier à lui seul le changement de classement opéré par le comité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision prise par le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département des Bouches-du-Rhône au cours de sa séance du 18 novembre 1991 en tant, d'une part, qu'elle porte sur le classement des communes autres que celui de la commune requérante, et d'autre part, qu'elle concerne le classement de la commune de Septèmes-les-Vallons dans le secteur unique constitué pour les immeubles du deuxième groupe et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la commune de Septèmes-les-Vallons doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la commune de Septèmes-les-Vallons une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 mai 1992 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 1991 en tant, d'une part, qu'elle porte sur le classement des communes autres que la commune de Septèmes-les-Vallons et d'autre part, qu'elle concerne le classement de cette commune dans le secteur unique constitué pour les immeubles du deuxième groupe.
Article 2 : Les demandes correspondantes de la commune de Septèmes-les-Vallons sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET et de la commune est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la commune de Septèmes-les-Vallons.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 138890
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 90-1091 du 04 décembre 1990 art. 3, art. 4
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 3, art. 6, art. 43
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 138890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138890.19931201
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