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01/12/1993 | FRANCE | N°139431

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 1993, 139431


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé quatre mois par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France sur sa demande du 26 avril 1990 tendant à la réformation des conditions dans lesquelles son ancien employeur, la c

aisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, a...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé quatre mois par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France sur sa demande du 26 avril 1990 tendant à la réformation des conditions dans lesquelles son ancien employeur, la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, a procédé à sa mise à la retraite, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 80 000 francs au titre de divers préjudices qu'elle aurait subis ;
2°) d'annuler la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mlle X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 1992 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions ;
Considérant qu'il ressort du dossier que par une lettre en date du 26 avril 1990 Mlle X... a demandé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-deFrance une révision du montant de la retraite qui lui est versée au titre de son activité passée en tant qu'agent du service du contrôle médical de la région de Paris ; que la requérante conteste la légalité de la décision implicite de refus née du silence gardé quatre mois par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-9 du code de la sécurité sociale : "Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiensconseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 226-1." ; qu'il résulte de ces dispositions que Mlle X... faisait partie, lors de la période considérée, du personnel de la caisse nationale d'assurance maladie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant régional a qualité pour réformer une décision prise par la caisse nationale d'assurance maladie à l'égard d'un de ses agents ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France ;
Sur les conclusions de Mlle X... dirigées contre la lettre du 21 décembre 1987 du commissaire de la République de la région Ile-de-France :

Considérant que les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation des dispositions qu'elle allègue être contenues dans ladite lettre sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 31 juillet 1993 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par Mlle X... et relatifs à l'enregistrement de ses mémoires, à la consultation de son dossier, à la lecture du rapport en séance publique ou aux conditions de la notification de la décision n'entre dans l'un des cas limitativement énumérés par les dispositions de l'article 75 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; que dès lors ces moyens ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent fonder un recours en révision ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139431
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-04-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS CONTRACTUELS


Références :

Code de la sécurité sociale R315-9
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 139431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139431.19931201
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