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01/12/1993 | FRANCE | N°139927

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 décembre 1993, 139927


Vu 1°, sous le numéro 139 927, l'ordonnance en date du 21 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT", MM. C..., Y..., E..., D..., X... et G...
F..., FRAN Z..., FOURNIER ;
Vu la demande, présentée le 8 juillet 1982 au tribunal administratif de Nantes, présentée par l'ASSOCIATION "SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT", dont le siège

est ... au Mans, représentée par son président en exercice, par M...

Vu 1°, sous le numéro 139 927, l'ordonnance en date du 21 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT", MM. C..., Y..., E..., D..., X... et G...
F..., FRAN Z..., FOURNIER ;
Vu la demande, présentée le 8 juillet 1982 au tribunal administratif de Nantes, présentée par l'ASSOCIATION "SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT", dont le siège est ... au Mans, représentée par son président en exercice, par M. C..., demeurant à La Borde aux Moines (72340), par M. Y..., demeurant ..., par Mme F..., demeurant ... à La Chartre-sur-le-Loir (72340), par Mme FRAN Z..., demeurant ... à La Charnière (72340), par M. E..., demeurant à La Frenollerie à Beaumont-sur-Deme (72340), par M. D..., demeurant la Maladrerie à La Chartre-sur-le-Loir (72340), par Mme B..., demeurant ..., par M. X..., demeurant ... à la A... Bernard (72400) ; l'ASSOCIATION et les requérants susmentionnés demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral ayant déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique à deux circuits de 90 kilovolts de raccordement du poste de Fourauderie à la ligne existante Chanceaux-Château-du-Loir ;
Vu 2°, sous le numéro 140 382, l'ordonnance en date du 6 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "NATURE CENTRE" ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 16 juillet 1992, présentée par l'ASSOCIATION "NATURE CENTRE" dont le siège est ... ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral ayant déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne à deux circuits de 90kilovolts de raccordement du poste de Fourauderie à la ligne existante Chanceaux-Château-du-Loir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions à énergie, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n os 139 927 et 140 382 sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé d'une étude d'impact, il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 11 juin 1970, dans sa rédaction résultant du décret du 15 octobre 1985, et de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 que les demandes de déclaration d'utilité publique portant, comme en l'espèce, sur des ouvrages de transport d'électricité de tension inférieure à 225 kilovolts sont dispensées d'une étude d'impact et doivent seulement être accompagnées d'une notice indiquant les incidences éventuelles du projet sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ; qu'en l'espèce, la notice jointe à la demande de déclaration d'utilité publique, qui était au surplus accompagnée d'un dossier complémentaire, comportait des indications suffisantes à cet égard et répondait ainsi aux prescriptions des décrets susrappelés ;
Considérant qu'aucun texte n'imposait aux auteurs de l'arrêté attaqué de recueillir, avant de prendre celui-ci, l'accord des propriétaires intéressés ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que la ligne électrique projetée est destinée à assurer une meilleure desserte électrique de la région de la Chartre sur le Loir et de rendre possible la modernisation d'une entreprise industrielle située sur le territoire de cette commune ; que ces objectifs sont de nature à conférer au projet dont s'agit un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients résultant de l'établissement de la ligne, compte tenu notammment de l'ensemble des mesures prises pour limiter l'impact du projet sur l'environnement, n'ont pas pour effet, de faire perdre à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral attaqué ;
Article 1er : La requête n° 139 927 présentée par l'ASSOCIATON "SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT", MM. C..., Y..., E..., D..., X... et G...
F..., FRAN Z..., B... et la requête n° 140 382 présentée par l'ASSOCIATION "NATURECENTRE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATON "SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT", à MM. C..., Y..., E..., D..., X..., à Mmes F..., FRAN Z..., B..., à l'ASSOCIATION "NATURE CENTRE", à Electricité de France, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139927
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX.


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 4
Décret 85-1109 du 15 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 139927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139927.19931201
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