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01/12/1993 | FRANCE | N°141124

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 décembre 1993, 141124


Vu l'ordonnance du 8 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE BAXTER ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE BAXTER, dont le siège est situé ..., représentée par son président-direct

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Vu l'ordonnance du 8 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE BAXTER ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE BAXTER, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE BAXTER demande l'annulation du jugement en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1988 en tant que le ministre chargé du budget lui a refusé le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 209 II du code général des impôts nécessaire pour que le déficit constaté le 31 décembre 1985 par la société Dubernard Hospital soit transféré à son profit à l'occasion de la fusion-absorption de cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans la rédaction issue de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 : " ... II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210-A peuvent ouvrir droit ... au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières" ;
Considérant que la SOCIETE BAXTER conteste la légalité de la décision du 5 mai 1988 du ministre délégué chargé du budget en tant que lui a été refusé, pour le report des déficits afférents à l'exercice 1985 de la société qu'elle a absorbée par fusion, l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions, en soutenant que cette décision devait être motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 209 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues et dont la constitutionnalité ne peut être utilement discutée devant le juge administratif que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le législateur, en s'abstenant de fixer des conditions à l'obtention de l'agrément, a entendu donner au ministre le pouvoir d'apprécier si la fusion de sociétés et les opérations assimilées prévues par ces dispositions justifient l'octroi de l'avantage fiscal qu'elles comportent ; qu'ainsi dès lors que l'avantage fiscal institué par ces dispositions ne constitue pas un droit, la décision de refus d'agrément n'est pas au nombre des décisions qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que la décision attaquée était dépourvue de motivation est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BAXTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BAXTER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BAXTER et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141124
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209
Loi 62-873 du 31 juillet 1962
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 209


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 141124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141124.19931201
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