Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme Michèle X... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 15 000 F par jour de retard à l'encontre des services extérieurs du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire jusqu'à complète exécution de l'ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par le juge des référés du tribunal d'instance de Vanves (Hauts-de-Seine) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, dans sa rédaction issue du décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'Etat pour assurer l'exécution d'une ordonnance du juge judiciaire ; qu'ainsi les conclusions en ce sens de Mme Michèle X... sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité et de remise en état des locaux :
Considérant que ces conclusions ne sont dirigées contre aucune décision administrative lui refusant l'indemnité qu'elle sollicite ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Rejet.