Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1985, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juillet 1985 par laquelle le président de la commission paritaire de conciliation née par l'article 68 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée a rejeté sa demande, en date du 4 juin 1985, relative à l'invention, objet du brevet déposé le 3 juillet 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention : "L'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative ..." ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre une décision du 2 juillet 1985 par laquelle la commission nationale des inventions des salariés créée par l'article 68 bis de la loi du 2 janvier 1968, a refusé de se prononcer sur un litige qui l'oppose au ministre de la défense à propos d'un brevet d'invention ; que le litige ainsi soulevé porte sur l'application de la loi du 2 janvier 1968 et n'est pas né d'une décision à laquelle les dispositions précitées donnent le caractère d'une décision administrative ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetéecomme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.