Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ..., M. Y... et Mme X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des propositions rectorales faites au ministre de l'éducation nationale en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers administratifs des services universitaires et au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire pour les années 1963 à 1983, ainsi que le refus implicite du recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'annuler ces propositions ;
2°) d'annuler lesdites propositions et lesdites décisions de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. B.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les propositions faites par les recteurs au ministre de l'éducation nationale en vue de l'établissement des listes d'aptitude pour l'accès aux corps des conseillers administratifs des services universitaires et des conseillers d'administration scolaire et universitaire ont la nature de simples avis qui ne lient pas l'autorité ayant le pouvoir d'établir ces listes ; qu'ainsi ces propositions, et le refus de les annuler, ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, MM. Z... et Y... et A...
X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, leur demande d'annulation des propositions ayant l'objet ci-dessus indiqué, qui ont été faites par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille au ministre de l'éducation nationale au titre des années 1963 à 1985 ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.