La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1993 | FRANCE | N°78787

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 décembre 1993, 78787


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1986, présentée par M. Michel Y...
Z..., demeurant Fontaine-Notre-Dame à Bohain (02110) ; M. LANGLET Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1986, présentée par M. Michel Y...
Z..., demeurant Fontaine-Notre-Dame à Bohain (02110) ; M. LANGLET Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment son article 52, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III du code général des impôts, alors en vigueur, pris sur le fondement de l'article 69 quater du même code : "Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F ou cette moyenne si elle est supérieur soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne peuvent recevoir application que si tant l'exercice auquel correspond l'année imposition concernée que les trois exercices précédents sont, chacun, afférent à une période de douze mois consécutifs ;
Considérant qu'il est constant que, si les exercices clos par M. LANGLET Z... les 31 janvier 1979 et 31 janvier 1980 ont eu, chacun, une durée de douze mois, l'exercice clos le 31 janvier 1978 n'avait été ouvert que le 1er janvier 1978 ; qu'ainsi M. LANGLET Z... ne pouvait être imposé, ni en 1979, ni en 1980, selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J ;
Considérant, il est vrai, que M. LANGLET Z... invoque une réponse du ministre du budget du 6 mai 1980, à M. Paul X..., sénateur ; que, si pour l'application de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, cette réponse admet la possibilité de retenir des exercices d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois au cours de la période de trois années ouvrant droit au bénéfice des dispositions dudit article, elle n'écarte pas, toutefois, la condition requise pour l'octroi du bénéfice des mêmes dispositions, selon laquelle les résultats imposés au titre des trois exercices de référence doivent avoir été réalisés au cours de la période de 36 mois précédant l'année d'imposition ; que cette condition n'est pas remplie en l'espèce ; que, dès lors, M. LANGLET Z... n'est pas fondé à se prévaloir, sur la base de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, de l'interprétation ci-dessus rappelée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LANGLET Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. LANGLET Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LANGLET Z... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 69 quater, 1649 quinquies E
CGIAN3 38 sexdecies J


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1993, n° 78787
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 01/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78787
Numéro NOR : CETATEXT000007635266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-01;78787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award