La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1993 | FRANCE | N°81139

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1993, 81139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1986 et 4 décembre 1986, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare illégale la cession gratuite imposée par le permis de construire délivré le 24 mai 1976 par le maire d'Agde ;
2°) déclare illégale ladite clause du permis ensemble l'engagement de cession

gratuite signé par son mari le 28 mai 1976 ;
3°) lui attribue la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1986 et 4 décembre 1986, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare illégale la cession gratuite imposée par le permis de construire délivré le 24 mai 1976 par le maire d'Agde ;
2°) déclare illégale ladite clause du permis ensemble l'engagement de cession gratuite signé par son mari le 28 mai 1976 ;
3°) lui attribue la somme de 6 875 F représentant la différence entre les deux branches de l'alternative de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier ;
4°) condamne l'administration aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'acte par lequel Mme X... s'est engagée à céder gratuitement une partie de terrain à la commune d'Agde constitue un acte de droit privé ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme : "l'autorité qui délivre le permis de construire ... ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques et à la condition que les surfaces cédées ne représentant pas plus de 10 pour cent de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée" ;
Considérant que les clauses de cession gratuites dont peuvent être assortis les permis de construire ne constituent pas avec ces permis un ensemble indivisible et sont par suite susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux indépendamment des autres dispositions de ces permis ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'annulation du permis de construire accordé à son mari le 24 mai 1976 en tant que ce permis comporte une clause de cession gratuite d'une bande de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie communale dite "chemin du littoral" au Grau d'Agde ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le permis attaqué en date du 24 mai 1976 autorisait la surélévation d'un étage de la maison des époux Rigaud ; que dans ces conditions, le permis accordé pouvait légalement comporter, en application des dispositions précitées de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, la clause de cession litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les conclusions tendant à l'annulation de la clause du permis relative à la cession gratuite, d'autre part et en tout état de cause les conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 6 875 F doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juin 1986 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions contre la clause de cession gratuite du permis de construire délivré le 24 mai 1976.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Agde et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS -Autorisation comportant cession gratuite (article R.332-15 du code de l'urbanisme) - Conditions (1).

68-03-025-02-02-01 Légalité d'une clause de cession gratuite de terrains en vue de l'élargissement d'une voie communale, dont est assorti, en application des dispositions de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, un permis de construire autorisant la surélévation d'un étage d'une maison d'habitation.


Références :

Code de l'urbanisme R332-15

1.

Cf. 1989-02-18, Consorts Mazières, T. p. 995


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1993, n° 81139
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81139
Numéro NOR : CETATEXT000007837044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-01;81139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award