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01/12/1993 | FRANCE | N°82124

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 décembre 1993, 82124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., escalier 14, appartement 153 à Marseille (13008) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les deux jugements en date du 3 juillet 1986 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des propositions rectorales pour l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'administration scolaire et universi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., escalier 14, appartement 153 à Marseille (13008) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les deux jugements en date du 3 juillet 1986 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des propositions rectorales pour l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire au titre de l'année 1986, des circulaires rectorales fixant pour 1983, 1984 et 1985 les modalités d'établissement des candidatures en vue de cette promotion, des quatre arrêtés rectoraux du 24 septembre 1985 constituant et complétant les commissions administratives paritaires académiques d'attachés et de conseillers d'administration scolaire et universitaire ensemble les décisions prises après consultation de ces commissions, à ce qu'il soit sursis à l'exécution des actes attaqués et à ce qu'une indemnité soit accordée aux attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;
2°) annule les actes attaqués et accorde une indemnité de 150 000 F aux anciens attachés principaux d'administration universitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-481 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des propositions faites par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille au ministre de l'éducation nationale en vue de l'établissement, au titre de l'année 1986, de la liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire :
Considérant que de telles propositions ont la nature de simples avis qui ne lient pas l'autorité ayant le pouvoir d'établir la liste d'aptitude ; qu'ainsi elles ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de sa demande dirigées contre lesdites propositions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 12 mars 1985, ainsi que celles qui avaient été édictées pour le même objet au titre des années 1983 et 1984 :
Considérant que, dans sa circulaire du 12 mars 1985, le recteur s'est borné à rappeler aux chefs des différents services concernés, les règles applicables à la promotion des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire dans le corps des conseillers et à fixer les modèles de présentation des candidatures ; qu'en prescrivant aux destinataires, d'une part, de classer les candidats en deux catégories, selon qu'ils souhaiteraient occuper, en cas de promotion, un emploi relevant de la branche d'administration générale ou de la branche d'administration financière et, d'autre part, de faire préciser aux candidats dont les v eux d'affectation ne pourraient être satisfaits, s'ils accepteraient de recevoir une autre affectation ou préfèreraient renoncer à leur promotion dans le corps des conseillers, le recteur n'a eu en vue que de recueillir des informations sur les desiderata des candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prescriptions aient eu une influence sur l'établissement final de la liste d'aptitude ; qu'ainsi, elle ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, si M. X... attaque les prescriptions analogues de circulaires établies au titre des années 1983 et 1984, il ne produit pas de texte de ces circulaires et n'apporte à l'appui de ses conclusions aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevables, les conclusions ci-dessus mentionnées de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 24 septembre 1985 portant désignation des représentants de l'administration et des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires académiques d'attachés et secrétaires et de conseillers d'administration scolaire et universitaire, ainsi qu'à celle des décisions prises après consultation de ces commissions :

Considérant que, par décision du 8 décembre 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret du 15 septembre 1979, en tant qu'il portait statuts des corps, nouvellement créés, d'attachés et de conseillers d'administration scolaire et universitaire ; que les statuts de ces corps, ont été fixés, après cette annulation, par un décret du 3 décembre 1983 ; qu'ainsi, lorsque l'arrêté ministériel du 11 octobre 1979 a institué des commissions administratives paritaires, d'une part, pour les conseillers, d'autre part, pour les attachés et secrétaires, les corps de conseillers et d'attachés n'avaient pas d'existence légale ; qu'il en était de même lors de la modification de l'arrêté du 11 octobre 1979 par un arrêté du 20 novembre 1982 ; que l'arrêté du 11 octobre 1979 modifié est donc illégal ; qu'il suit de là que les quatre arrêtés rectoraux attaqués du 24 septembre 1985, pris sur le fondement de cet arrêté ministériel, sont eux-mêmes illégaux ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à reprocher au tribunal administratif d'avoir rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation des décisions prises après consultation des commissions administratives paritaires illégalement constituées, dès lors lesdites conclusions étaient dépourvues des précisions qui eussent permis d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande tendant à l'octroi d'une indemnité n'a été adressée par M. X... à l'administration compétente, préalablement à l'introduction de son recours contentieux, et que le contentieux n'a pas été lié en cours d'instance ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevables, les conclusions ci-dessus analysées ;

Article 1er : Le jugement n° 86/1610 du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Marseille est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des quatre arrêtés du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 24 septembre 1985 portant désignation des membres des commissions administratives paritaires académiques des attachés et secrétaires et des conseillers d'administration scolaire et universitaire. Lesdits arrêtés sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82124
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS


Références :

Décret 79-795 du 15 septembre 1979
Décret 79-796 du 15 septembre 1979
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 82124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:82124.19931201
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