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01/12/1993 | FRANCE | N°86878

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 décembre 1993, 86878


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 30 janvier 1987 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation des dispositions du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps de catégorie A et B de l'administration scolaire et universitaire, à ce que lui soit allouée une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la prétendue illé

galité de ces dispositions, à l'annulation de deux jugements du tribunal...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 30 janvier 1987 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation des dispositions du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps de catégorie A et B de l'administration scolaire et universitaire, à ce que lui soit allouée une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la prétendue illégalité de ces dispositions, à l'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Paris en date des 25 mai 1984 et 14 juin 1985 et au prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 1982 ;
2°) d'annuler le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'à supposer même que des indications inexactes aient été portées dans les visas de la décision susvisée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, il résulte de l'examen de l'ensemble de ladite décision que ces erreurs ne sont susceptibles d'exercer aucune influence sur le sens ou la portée de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée ne répondrait pas à ses conclusions à fins de sursis à exécution du décret dont il demandait l'annulation, le Conseil d'Etat n'était pas tenu d'y répondre, dès lors qu'il avait statué, par la décision attaquée, sur le fond du litige ;
Considérant qu'en soutenant que la décision attaquée ne répondrait pas à ses demandes relatives à la reconstitution de sa carrière et à l'octroi d'une indemnité, le requérant entend prétendre que la décision contestée aurait inexactement interprété le sens et la portée de ses conclusions ; que de telles inexactitudes, à les supposer avérées, ne peuvent constituer des erreurs matérielles au sens de l'article 78 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée confondrait les conseillers administratifs des services universitaires et les conseillers d'administration scolaire et universitaire manque en fait ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été notifiée aux personnes dont elle admettait l'intervention, à supposer ces faits avérés, est inopérant ;

Considérant que le surplus de l'argumentation de la requête tend à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat statuant au contentieux, et non pas à mettre en évidence des erreurs matérielles au sens de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que ces autres conclusions sont présentées sans que le requérant apporte les éléments de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'elles sont ainsi irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86878
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 86878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:86878.19931201
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