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01/12/1993 | FRANCE | N°89906

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1993, 89906


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 1987 et 12 novembre 1987, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles il a fait l'objet d'un changement d'affectation et a été placé en congé de longue maladie ainsi que du refus de communication de documents administratifs qui lui a été opposé ;
2°) d'a

nnuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le st...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 1987 et 12 novembre 1987, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles il a fait l'objet d'un changement d'affectation et a été placé en congé de longue maladie ainsi que du refus de communication de documents administratifs qui lui a été opposé ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mutation dont a fait l'objet M. Y..., agent technicien de l'équipe régionale de maintenance postale à Rennes, n'a comporté ni changement de résidence, ni déclassement par rapport aux fonctions précédemment excercées, ni modification de la situation pécuniaire de l'intéressé ; qu'elle n'avait donc pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; qu'il ne résulte pas du dossier que l'autorité ayant procédé à cette mutation ait entendu infliger une sanction à M. Y... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure prévue en cas de sanction disciplinaire n'a pas été suivie est inopérant ;
Considérant que si M. Y... conteste l'avis du comité médical de Rennes sur le fondement duquel il a été placé en congé de longue maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en désignant un neurologue, en tant que spécialiste agréé, pour l'examiner, l'administration ait entaché la procédure d'irrégularité ; que M. Y... a été informé de la date de réunion du comité médical, de la remise à celui-ci du rapport de médecin spécialiste agréé et de la faculté, dont il n'a pas usé, de faire entendre par le comité un médecin de son choix ;
Considérant que M. Y..., à la suite de l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, a été mis à même de consulter son dossier personnel, à l'exception des documents médicaux ; que la circonstance que des pièces de ce dossier n'étaient pas classées dans l'ordre chronologique ne suffit pas à établir que l'administration ne s'est pas régulièrement acquittée de son obligation de communication ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet" ; que M. Y... ayant déféré à l'invitation qui lui avait été faite, en application de ces dispositions, de désigner un médecin, ce dernier a bien reçu communication des documents médicaux contenus dans le dossier de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BILIet au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et ducommerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 89906
Date de la décision : 01/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1993, n° 89906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:89906.19931201
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