Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "la Cigalière", la Colette à Vidauban (83350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 1987 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre des postes et des télécommunications en date du 10 mars 1986 l'excluant du service pour une durée de huit jours ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 10 mars 1986, le ministre des postes et télécommunications a infligé à M. X... la sanction de l'exclusion temporaire du service pour une durée de huit jours ; que les faits ayant motivé cette sanction, à savoir l'attitude irrespectueuse de l'intéressé envers ses supérieurs hiérarchiques et le refus de répondre à une demande d'explications de l'administration, sont établis et étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... a été régulièrement mis en mesure de consulter son dossier personnel et de se faire assister, devant le conseil régional de discipline, par un défenseur de son choix ; que le rapporteur, qui était membre dudit conseil, devait assister aux délibérations de cet organisme et qu'ainsi sa présence au délibéré n'a pu entacher la procédure d'irrégularité ; que la circonstance que M. X... ait fait l'objet en 1984 d'un avertissement pour des faits similaires à ceux qui ont motivé la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors que, ainsi que le reconnaît le requérant lui-même, il s'agit de faits ayant un caractère continu et répété ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué en date du 17 décembre 1987, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.