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01/12/1993 | FRANCE | N°95048

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 décembre 1993, 95048


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et par M. X... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 1987 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1984 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a refusé de leur délivrer la copie d'un jugement rendu par ce tribuna

l le 28 juin 1984 ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et par M. X... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 1987 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1984 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a refusé de leur délivrer la copie d'un jugement rendu par ce tribunal le 28 juin 1984 ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte nécessairement de la publicité des audiences des tribunaux administratifs, édictée, à la date de la décision attaquée, par les articles R.165 et R.170 du code des tribunaux administratifs, que les tiers ont le droit d'obtenir une copie simple des jugements rendus en audience publique par ces juridictions ; qu'il suit de là que la décision du vice-président du tribunal administratif de Lyon en date du 27 août 1984, refusant de délivrer à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE la copie simple d'un tel jugement, est entachée d'excès de pouvoir ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1987 rejetant leur demande d'annulation de ladite décision ainsi que de cette dernière décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1987, ensemble la décision du vice-président du tribunal administratif de Lyon du 27 août 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 - Jugements rendus en audience publique - Droit d'en obtenir une copie.

26-06-03, 37-03-06-03, 54-06-02 Il résulte nécessairement de la publicité des audiences des tribunaux administratifs, édictée par les articles R.165 et R.170 du code des tribunaux administratifs en vigueur en 1984, que les tiers ont le droit d'obtenir une copie simple des jugements rendus en audience publique par ces juridictions.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - LECTURE - Droit pour les tiers d'obtenir copie des jugements rendus en séance publique - Existence.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Publicité des audiences - Conséquences - Droit pour les tiers d'obtenir copie des jugements rendus en audience publique.


Références :

Code des tribunaux administratifs R165, R170


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1993, n° 95048
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95048
Numéro NOR : CETATEXT000007838474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-01;95048 ?
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