Vu la requête, enregistrée le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et par M. X... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 1987 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1984 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a refusé de leur délivrer la copie d'un jugement rendu par ce tribunal le 28 juin 1984 ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte nécessairement de la publicité des audiences des tribunaux administratifs, édictée, à la date de la décision attaquée, par les articles R.165 et R.170 du code des tribunaux administratifs, que les tiers ont le droit d'obtenir une copie simple des jugements rendus en audience publique par ces juridictions ; qu'il suit de là que la décision du vice-président du tribunal administratif de Lyon en date du 27 août 1984, refusant de délivrer à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE la copie simple d'un tel jugement, est entachée d'excès de pouvoir ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1987 rejetant leur demande d'annulation de ladite décision ainsi que de cette dernière décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1987, ensemble la décision du vice-président du tribunal administratif de Lyon du 27 août 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.