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03/12/1993 | FRANCE | N°104876

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 décembre 1993, 104876


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 janvier 1989, 30 mai 1989 et 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, représenté par son président ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision du 6 février 1987 du directeur général du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS refusant de nommer M. X... dans un empl

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Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 janvier 1989, 30 mai 1989 et 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, représenté par son président ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision du 6 février 1987 du directeur général du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS refusant de nommer M. X... dans un emploi de surveillant des centres d'accueil et de réinsertion sociale et, d'autre part, les décisions des 16 février et 24 mars 1987 par lesquelles ce même directeur a mis fin aux fonctions d'agent hospitalier de M. X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Nul ne peu avoir la qualité de fonctionnaire ... 3° le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits en raison desquels M. X... a encouru les condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire auraient été à eux seuls incompatibles avec l'exercice des fonctions de surveillant des centres d'accueil et de réinsertion sociale et des établissements d'aide aux travailleurs migrants ou d'agent hospitalier ; que par suite, en se fondant sur ces faits pour refuser de nommer M. X... dans un emploi de surveillant et pour le licencier de son emploi d'agent hospitalier, le directeur du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS a, en tout état de cause, faite un inexacte application des dispositions précitées de l'article 5-3° de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 octobre 1988, le tribunal administratif a annulé la décision du 6 février 1987 du directeur du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS refusant de nommer M. X... dans l'emploi de surveillant des centres d'accueil et de réinsertion sociale et des établissements d'aide aux travailleurs migrants et celles des 16 février et 24 mars 1987 mettant fin à ses fonctions d'agent hospitalier ;
Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 104876
Date de la décision : 03/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES -Mentions portées au casier judiciaire - Contrôle du juge.

36-03-01 Le juge contrôle si les faits à raison desquels l'intéressé a encouru les condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 104876
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104876.19931203
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