Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... d'Eglantine à Paris (75012) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 1988 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés a prononcé sa radiation à titre disciplinaire du tableau de l'ordre ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret du 15 octobre 1945 modifié ;
Vu le décret du 19 février 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Raymond X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'ordre des experts comptables et comptables agréés,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les sanctions que la chambre nationale auprès du conseil supérieur des experts-comptables et des comptables agréés peut infliger aux membres de cet ordre n'ont pas pour objet de régler une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir que la décision de la chambre nationale méconnaîtrait les dispositions de cet article faute d'avoir été rendue en séance publique ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le requérant a participé à la gestion d'une société dans des conditions qui portent atteinte à l'indépendance des experts-comptables prévue par l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et a commis, à cette occasion, une fraude fiscale sanctionnée par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris ; que de tels faits sont contraires à l'honneur professionnel et donc exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 20 juillet 1988 ; qu'ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire dont la gravité ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Considérant enfin qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant n'a demandé et obtenu sa radiation du tableau en vue de liquider ses droits à la retraite, qu'après l'intervention de la décision de la chambre régionale de discipline du 6 juillet 1987 prononçant son interdiction définitive d'exercer dont il avait relevé appel devant la chambre nationale ; qu'au surplus l'intéressé a déclaré devant la chambre nationale vouloir reprendre ses activités au cas où la sanction prononcée à son encontre ne serait pas maintenue ; qu'en estimant dans ces conditions que la démission présentée par le requérant et acceptée par les instances ordinales ne faisait pas obstacle à la confirmation de la sanction d'interdiction définitive d'exercer prononcée par le conseil régional, la chambre nationale de discipline des experts comptables n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 1988 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés a prononcé sa radiation du tableau avec interdiction définitive d'exercer ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et au ministre de l'économie.