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03/12/1993 | FRANCE | N°108089

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 décembre 1993, 108089


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1989 et le 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, la délibération du 20 mars 1986 de son conseil municipal portant suppression de 22 postes de musiciens, d'autre part, les décisions du 21 mars 1986 de son maire mettant fin aux fonctions de MM Y... et X...

comme musiciens de l'orchestre municipal ;
2°) de rejeter les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1989 et le 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, la délibération du 20 mars 1986 de son conseil municipal portant suppression de 22 postes de musiciens, d'autre part, les décisions du 21 mars 1986 de son maire mettant fin aux fonctions de MM Y... et X... comme musiciens de l'orchestre municipal ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par MM. Y... et X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
Vu le décret n° 85-923 du 21 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la VILLE DE METZ et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Gilles Y... et de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 20 mars 1986, le conseil municipal de Metz a supprimé vingt-deux emplois de musiciens du personnel municipal compte tenu de la création d'un orchestre régional au fonctionnement duquel la ville avait décidé de participer ; qu'en application de cette délibération, le maire a, par décisions du 21 mars 1986, mis fin aux fonctions de musicien de M. Y... et de M. X..., professeurs au conservatoire national de musique de Metz ;
Considérant que si l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire et que, si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé un emploi correspondant à son grade, celui-ci est pris en charge par le centre de gestion compétent ou par la collectivité ou l'établissement concerné, ces dispositions, faute d'intervention du décret d'application prévu au dernier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 38 de la loi du 13 juillet 1987, n'étaient pas entrées en vigueur le 20 mars 1986, date de la délibération attaquée ; que, par suite, la VILLE DE METZ est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que cette délibération n'avait pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire pour en prononcer l'annulation et pour annuler, par voie de conséquence, les décisions du maire en date du 21 mars 1986 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la légalité de la délibération du 20 mars 1986 :
Considérant que la délibération en cause n'a pas eu par elle-même pour effet de mettre fin aux fonctions de musiciens de MM. Y... et X... ; que le moyen tiré de ce qu'elle constituerait un licenciement déguisé est, dès lors, inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été prise dans un but étranger à l'intérêt communal ;
Sur la légalité des décisions du 21 mars 1986 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant que le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et auquel la collectivité ne peut offrir un emploi correspondant à son grade est pris en charge au besoin ensurnombre par le centre de gestion compétent ou par la collectivité concernée, n'étaient pas, faute de décret d'application, entrées en vigueur à la date d'intervention des décisions attaquées ; que le moyen tiré de ce que ces décisions seraient intervenues en méconnaissance des dispositions dudit article 97 ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM Y... et X..., recrutés respectivement en 1954 et 1953 par la VILLE DE METZ pour occuper des emplois de professeurs au conservatoire de musique, n'étaient titulaires d'aucun grade mais seulement des emplois pour lesquels ils avaient été recrutés ; qu'il ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les décisions attaquées violeraient le principe selon lequel tout fonctionnaire doit être pourvu d'un emploi correspondant à son grade ; que si leurs emplois, tels qu'ils avaient été définis lors de leur recrutement, comportaient à la fois l'exercice de fonctions d'enseignement de la musique au conservatoire et l'exercice de fonctions de musiciens solistes au sein de l'orchestre municipal, ils n'avaient pas de droit au maintien de la définition de leurs emplois qui présente un caractère réglementaire ; que le moyen tiré de ce qu'en modifiant la nature et l'étendue de leurs fonctions les décisions attaquées méconnaîtraient leurs droits acquis ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, que les décisions attaqués se bornent à faire application de la délibération du 20 mars 1986 supprimant des postes de musiciens dans l'effectif du personnel municipal ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles ont été prises en considération de leur personne et auraient dû pour ce motif, être précédées de la communication de leur dossier ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE METZ est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 20 mars 1986 de son conseil municipal et les décisions de son maire en date du 21 mars 1986 mettant fin aux fonctions de musiciens de MM. Y... et X... ;
Annulation du jugement du 4 avril 1989 du tribunal administratif de Strasbourg ; rejet des demandes.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108089
Date de la décision : 03/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 108089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108089.19931203
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