Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1990 et le 10 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y... demeurant à Baulme-la-Roche à Pont-de-Pany (21410) ;
M. Christian Y... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande des consorts X..., un arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 2 décembre 1988 fixant les prescriptions particulières à observer pour une construction réalisée sous le régime de la déclaration de travaux ;
2/ de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 111-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Christian Y... et de Me Blondel, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Christian Y... a présenté, en application des articles R. 422-2 m) et R. 422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux concernant la construction d'un ouvrage en béton de faibles dimensions destiné à l'ensilage de pulpes de betterave surpressées ; que, par arrêté du 2 décembre 1988, le préfet de la Côté d'Or a imposé certaines prescriptions pour la réalisation de ces travaux ;
Considérant, d'une part, que si l'article 93 du règlement sanitaire départemental du 31 décembre 1980 interdit l'implantation des dépôts de matières fermentescibles à moins de 200 mètres des habitations existantes, l'article 156 du même règlement, spécialement applicable aux silos à fourrage, prévoit qu'ils peuvent être installés à 25 mètres au moins des habitations ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Dijon, la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1988 doit s'apprécier au regard des prescriptions de l'article 156 du règlement sanitaire départemental ;
Considérant, d'autre part, que l'habitation des consorts X... se trouve à plus de 25 mètres du silo litigieux ; que si, à une vingtaine de mètres, se trouve un bâtiment annexe comportant une "chambre d'hôte", il ressort des pièces du dossier que cette chambre n'était pas habitable à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article 156 du règlement sanitaire départemental n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 2 décembre 1988 du préfet de la Côte d'Or ;
Annulation du jugement du 26 novembre 1989 du tribunal administratif de Dijon ; rejet de la demande.