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03/12/1993 | FRANCE | N°116341

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 décembre 1993, 116341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1990 et 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy D'X..., Mme Yolande D'X..., épouse de Rouge, Mme Isabelle D'X..., épouse de Flers, Mme Roselyne D'X..., épouse Guibert de Villensagne, Mme Isaure D'X..., épouse de Beaucourt et M. Geoffroy D'X... ; les Consorts D'X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal adm

inistratif de Nantes en date du 27 avril 1989 relatif à la dél...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1990 et 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy D'X..., Mme Yolande D'X..., épouse de Rouge, Mme Isabelle D'X..., épouse de Flers, Mme Roselyne D'X..., épouse Guibert de Villensagne, Mme Isaure D'X..., épouse de Beaucourt et M. Geoffroy D'X... ; les Consorts D'X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 avril 1989 relatif à la délimitation du chemin rural n° 10 de la commune de Daumeray au droit de leurs propriétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 59 115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat des Consorts D'X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que des délibérations du 12 juillet 1983 du conseil municipal de Daumeray, relatives à l'alignement de la voie communale n° 6, ont porté la largeur de cette voie à 10 mètres ; que les Consorts D'X..., qui soutiennent être propriétaires des talus et des fossés désormais inclus dans l'emprise de la voie, ont saisi le juge de l'expropriation de Maine-et-Loire d'une demande d'indemnisation fondée sur l'article 13 du décret du 14 mars 1964 susvisé, alors en vigueur ; que, par son jugement du 19 mai 1987, le juge de l'expropriation a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la question de savoir si les talus et fossés litigieux appartenaient déjà au domaine public communal avant l'intervention des délibérations du 12 juillet 1983 ;
Considérant, en second lieu que, saisis de cette question préjudicielle, le tribunal administratif de Nantes, par son jugement du 27 avril 1989, puis la cour administrative d'appel de Nantes par son arrêt du 28 février 1990, ont déclaré que les talus et fossés faisaient partie du domaine public "si toutefois ils étaient la propriété de la commune" ;
Considérant que l'interprétation de l'acte d'échange du 16 avril 1845, que les parties invoquent au soutien de leurs prétentions contraires, présente une difficulté sérieuse qu'il n'appartient pas au juge administratif de trancher ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les juges du fond ont subordonné la domanialité publique des talus et des fossés au jugement de la question de propriété par le juge judiciaire saisi de l'action principale ; que, par suite, les Consorts D'X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête des Consorts D'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts D'X..., à la commune de Daumeray et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 116341
Date de la décision : 03/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02-02-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION


Références :

Décret 64-262 du 14 mars 1964 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 116341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116341.19931203
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