Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1990 et 19 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Gourfaleur (50750) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 15 mai 1990 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 30 septembre 1987 du maire de Gourfaleur qui a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Gourfaleur : "la hauteur des constructions à usage d'habitation ne pourra excéder 6 mètres à l'égout du toit et 11 mètres au faîtage, ces hauteurs étant mesurées par rapport au point le plus bas des constructions, à partir du sol existant avant travaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. X... atteint une hauteur de 8 mètres à l'égout du toit ; que la modification envisagée consiste en la réalisation d'un grenier au-dessus de la partie du bâtiment affecté principalement à usage d'habitation ; que, dès lors, la construction projetée, à laquelle la disposition rappelée ci-dessus du plan d'occupation des sols de la commune de Gourfaleur est applicable, dépasse la hauteur autorisée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le maire de Gourfaleur lui a refusé le permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gourfaleur et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.