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03/12/1993 | FRANCE | N°119162

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 décembre 1993, 119162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1990 et le 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant "Le Delaunay", ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° ) d'annuler l'arrêt du 13 juin 1990 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 22 avril 1985, en tant qu'il lui refuse un

e pension de réversion au taux de 100 % et contre la décision notifi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1990 et le 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant "Le Delaunay", ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° ) d'annuler l'arrêt du 13 juin 1990 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 22 avril 1985, en tant qu'il lui refuse une pension de réversion au taux de 100 % et contre la décision notifiée le 5 août 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a confirmé ce refus ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée notamment par la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X... ;
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué comporte une erreur de date :
Considérant que si l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juin 1990 énonce par erreur que l'arrêté du 22 avril 1985 dont Mme Jacqueline X... demandait l'annulation lui a été notifié le 25 mai, cette erreur est sans influence sur sa régularité ;
Sur le moyen relatif à la motivation de l'arrêté du 22 avril 1985 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les motifs pour lesquels la pension de réversion concédée à Mme X... par l'arrêté du 22 avril 1985 a été calculée au taux de 50 % et non au taux de 100 % lui ont été exposés dans la lettre du secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes en date du 25 juin 1985 lui notifiant cet arrêté ; qu'en rejetant dans ces conditions comme manquant en fait le moyen tiré de ce que ledit arrêté n'était pas motivé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les droits de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter ajouté à la loi du 8 avril 1957 par la loi du 30 décembre 1982 : "Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté aux montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., brigadier de police, a été électrocuté par le contact avec un câble à haute tension d'une grue qu'il tentait de maîtriser lors d'une opération de dégagement d'une voie publique consécutive à un accident de la circulation ; qu'en estimant qu'une telle opération n'avait pas le caractère d'une opération de police au sens des dispositions législatives précitées, éclairées par les travaux préparatoires, la cour n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119162
Date de la décision : 03/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES - Majoration de la pension attribuable à la veuve d'un fonctionnaire de police ué au cours d'une opération de police - Notion d'opération de police (1).

48-03-05, 49-025 N'est pas une opération de police au sens de l'article 6 ter ajouté à la loi du 8 avril 1957 par la loi du 30 décembre 1982, éclairé par les travaux préparatoires, l'opération de dégagement d'une voie publique consécutive à un accident de la circulation.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - Fonctionnaires de police - Pensions - Pension d'invalidité attribuable à la veuve d'un fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police - Notion d'opération de police (1).

54-08-02-02-01-02 Est soumise au contrôle du juge de cassation la qualification d'opération de police au sens de l'article 6 ter ajouté à la loi du 8 avril 1957 par la loi du 30 décembre 1982 et relatif à la pension de réversion des veuves d'un fonctionnaire de police tué au cours d'une telle opération.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Opération de police au sens de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957.


Références :

Loi 57-444 du 08 avril 1957 art. 6 ter
Loi 82-1152 du 30 décembre 1982

1.

Cf. CAA de Nantes, 1990-06-13, Mme Bouillet veuve Rondet, p. 892


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 119162
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119162.19931203
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