La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1993 | FRANCE | N°129859

France | France, Conseil d'État, Section, 03 décembre 1993, 129859


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de Seine-et-Marne, représenté par le président de son conseil général ; le département de Seine-et-Marne demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du directeur de l'action sociale du département de Seine-et-Marne en date du 17 septembre 1990 et du président du conseil général de ce département en date du 11 décembre 1990 refusant d'accorder aux

époux X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) rejette l...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de Seine-et-Marne, représenté par le président de son conseil général ; le département de Seine-et-Marne demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du directeur de l'action sociale du département de Seine-et-Marne en date du 17 septembre 1990 et du président du conseil général de ce département en date du 11 décembre 1990 refusant d'accorder aux époux X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci n'a pas analysé les moyens en défense que le département de Seine-et-Marne invoquait dans ses mémoires produits en réponse à la requête des époux X... ; qu'ainsi le jugement est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, le département de Seine-et-Marne est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par les époux X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Cet agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret modifié par l'article 7 du décret du 9 mai 1988 : "L'agrément est donné par le responsable de l'aide sociale à l'enfance après qu'ont été consultés de manière concomitante : 1° L'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ; 2° Deux personnes appartenant à ce service et ayant une compétence particulière dans le domaine de l'adoption ; 3° Un membre d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, nommé au titre du 2° ou du 3° de l'article 3 du décret du 23 août 1985 susvisé." ; que selon l'article 9 de ce décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée." ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 23 août 1985 modifié que les personnes énumérées audit article doivent être consultées ensemble et non de façon séparée ; qu'il suit de là que le fait que lesdites personnes auraient été consultées dans le cadre d'une commission et non de façon séparée sur la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X... n'entache pas d'irrégularité les décisions attaquées ;
Considérant, en deuxième lieu, que le délai de 9 mois prévu par l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que la décision du 17 septembre 1990 est intervenue après l'expiration dudit délai n'entache pas cette décision d'illégalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition de l'article 4 du décret du 23 août 1985 ni aucun autre texte ne prévoient que les candidats à l'adoption ont la possibilité de choisir les praticiens ou les professionnels qualifiés chargés de procéder aux investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que lesdits candidats sont susceptibles d'offrir à des enfants ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les intéressés n'aient pas été convoqués à une réunion organisée par le service de l'aide sociale à l'enfance pour informer les candidats à l'adoption de leurs droits et des problèmes liés à l'adoption, dès lors qu'une telle réunion n'est imposée par aucun texte, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant, enfin, que la décision du directeur de l'action sociale du département de Seine-et-Marne en date du 17 septembre 1990 relevait que les informations recueillies ne permettaient pas d'accorder l'agrément sollicité par les époux X... et que le docteur Y..., qui avait rencontré à deux reprises les intéressés au cours de l'instruction de leur demande, se tenait à leur disposition ou à la disposition de leur médecin pour leur donner toutes explications complémentaires ; que cette motivation satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du directeur de l'action sociale du département de Seine-et-Marne en date du 17 septembre 1990, ni celle de la décision confirmative du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 11 décembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de Seine-et-Marne, aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 129859
Date de la décision : 03/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - Refus d'agrément de personnes demandant l'adoption d'un enfant - Renvoi à des explications pouvant être fournies par un médecin.

01-03-01-02-02-02, 04-02-02-01, 35-05 Satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 la motivation d'un refus d'agrément sollicité par des personnes souhaitant adopter un enfant, selon laquelle les informations recueillies ne permettaient pas d'accorder l'agrément sollicité et un médecin, qui avait rencontré à deux reprises les intéressés au cours de l'instruction de leur demande, se tenait à leur disposition ou à celle de leur médecin pour leur donner toutes explications complémentaires.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT - Adoption des pupilles de l'Etat - Agrément aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Refus d'agrément - Motivation obligatoire (article 9 du décret du 23 août 1985) - Motivation suffisante.

FAMILLE - ADOPTION - Agrément aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Refus d'agrément - Légalité externe - Motivation obligatoire (article 9 du décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Motivation suffisante - Existence - Renvoi à des explications pouvant être fournies par un médecin.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret du 09 mai 1988 art. 7, art. 9
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 129859
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129859.19931203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award