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03/12/1993 | FRANCE | N°135782

France | France, Conseil d'État, Section, 03 décembre 1993, 135782


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Villeneuve-sur-Lot, représentée par son maire en exercice ; la commune de Villeneuve-sur-Lot demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 janvier 1992 en tant que le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement et autres, l'arrêté du 19 juin 1991 du préfet du Lot-et-Garonne déclarant d'utilité publique le projet d

e construction du pont de Bastérou sur le territoire de la commune...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Villeneuve-sur-Lot, représentée par son maire en exercice ; la commune de Villeneuve-sur-Lot demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 janvier 1992 en tant que le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement et autres, l'arrêté du 19 juin 1991 du préfet du Lot-et-Garonne déclarant d'utilité publique le projet de construction du pont de Bastérou sur le territoire de la commune de Villeneuve-sur-Lot ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Villeneuve-sur-Lot,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la commune de Villeneuve-sur-Lot tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 janvier 1992 en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 19 juin 1991 du préfet du Lot-et-Garonne déclarant d'utilité publique le projet de construction du pont de Bastérou ; que cet arrêté, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été dépourvu de toute conséquence, a le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la commune de Villeneuve-sur-Lot n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête présentée au tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation dudit arrêté étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte tant des termes même de l'arrêté attaqué que du dossier soumis à enquête que ledit arrêté se borne à déclarer d'utilité publique le projet de construction du pont du Bastérou sans prévoir l'expropriation ou la cession amiable au profit de l'expropriant d'aucun des terrains compris dans les emprises de la déclaration d'utilité publique, lesquels font d'ailleurs, dans leur intégralité, partie du domaine public communal ; que, par suite, l'opération n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et ne pouvait donc être légalement déclarée d'utilité publique sur le fondement des dispositions dudit code ; qu'il suit de là que la commune de Villeneuve-sur-Lot n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 19 juin 1991 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de construction du pont de Bastérou ;
Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-sur-Lot est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-sur-Lot, à l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement, à MM. Michel B..., Christian Y..., Paul D..., Bernard X..., Gilbert C..., Robert E..., à Mmes Michèle D..., Colette A..., Evelyne Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 135782
Date de la décision : 03/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-01,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES -Champ d'application de l'article L.11 du code de l'expropriation - Opérations n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.11 - Déclaration d'utilité publique sans expropriation (1).

34-01 Un projet de construction d'un pont qui ne prévoit l'expropriation ou la cession amiable d'aucun terrain n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et ne peut donc pas être légalement déclaré d'utilité publique sur le fondement de ces dispositions.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-1

1.

Cf. 1991-03-04, Palanque, T. p. 976


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 135782
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135782.19931203
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