La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1993 | FRANCE | N°136255

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 décembre 1993, 136255


Vu 1°), sous le n° 136 255, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX GRANDS TRAVAUX enregistré le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 17 octobre 1991 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a autorisé l'abattage d'arbres sur un terrain sis ... et ...Université ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la ville de Paris ;
Vu 2

°), sous le n° 141187, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX GRANDS TRAVAU...

Vu 1°), sous le n° 136 255, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX GRANDS TRAVAUX enregistré le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 17 octobre 1991 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a autorisé l'abattage d'arbres sur un terrain sis ... et ...Université ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la ville de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 141187, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX GRANDS TRAVAUX enregistré le 9 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 17 octobre 1991 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a autorisé l'abattage d'arbres sur un terrain sis ... et ...Université ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association de sauvegarde du site Alma X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Etablissement public du centre de conférences internationales de Paris et de Me Pradon, avocat de l'association de sauvegarde du site Alma X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT AUX GRANDS TRAVAUX fait appel de deux jugements en date des 6 février et 19 mars 1992 par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 octobre 1991 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, accordant à l'établissement public du centre de conférences internationales de Paris l'autorisation d'abattre des arbres plantés sur le terrain situé ... et ...Université ; qu'il y a lieu de joindre les deux recours pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable" ; qu'en vertu de l'article 13 ter de ladite loi : "lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UH 13-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris approuvé le 20 novembre 1989, relatif aux espaces verts intérieurs à protéger : "Sur les emplacements inscrits au plan sous cet intitulé, toute construction, reconstruction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés. Toute modification de l'état des terrains concernés ne peut être effectuée que dans la mesure où il n'est porté atteinte ni à la superficie, ni à l'unité, ni au caractère desdits espaces verts. Tout abattage d'arbres sur ces espaces est soumis à l'autorisation de l'administration municipale, en application de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme" ; que le terrain supportant les plantations dont l'abattage a été autorisé par l'arrêté litigieux a été classé comme espace vert intérieur à protéger par le plan d'occupation des sols, à concurrence de 7 500 mètres carrés ;

Considérant que l'autorisation préfectorale en cause n'a pas été accordée sur le fondement des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, qui ne subordonnent à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres que "dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé", mais sur la base des dispositions susénoncées des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; que s'il appartenait au préfet de s'assurer que l'abattage des arbres n'était pas de nature à compromettre la conservation du monument historique protégé ou à altérer la perspective monumentale, il n'y avait pas lieu pour le préfet, statuant dans le cadre de la législation sur les monuments historiques, de contrôler la conformité de l'opération projetée par l'établissement public avec les dispositions d'urbanisme de l'article UH 13-2 du règlement du plan d'occupation des sols visant la sauvegarde d'un espace vert intérieur à protéger ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article UH 13-2 pour annuler l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1991 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de sauvegarde du site Alma X... et par la ville de Paris devant le tribunal administratif ;
Considérant que les décisions du préfet n'ayant pas été prises sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, sont en tout état de cause sans incidence sur leur légalité les circonstances que l'arrêté préfectoral ne vise pas ce texte et que la règle de délai prévue au dernier alinéa de cet article pour la mise à exécution de certaines autorisations de coupe ou d'abattage d'arbres aurait été méconnue ; que le moyen tiré de ce que seul le maire était compétent pour délivrer une autorisation sur la base de cet article ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté préfectoral ait été signé à une date postérieure à celle dont il porte l'indication ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait été antidaté manque en fait ;
Considérant que l'association et la ville de Paris ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de conclusions dirigées contre l'autorisation préfectorale accordée au titre de la loi du 31 décembre 1913, des dispositions du dernier alinéa de l'article UH 13-2 qui subordonnent l'abattage d'arbres dans l'emprise d'un espace vert intérieur à protéger à une autorisation préalable de l'administration municipale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression des arbres qui étaient dispersés dans l'ensemble immobilier préexistant et dont la plupart n'étaient pas visibles de la voie publique, soit en elle-même de nature à porter atteinte à la conservation du monument historique dans le champ de visibilité duquel est situé le terrain, non plus d'ailleurs qu'à l'intégrité du site inscrit dont il fait partie ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation au regard de la protection des intérêts dont il avait la charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX GRANDS TRAVAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1991 ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Paris en date des 6 février 1992 et 19 mars 1992 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif par la ville de Paris et par l'association de sauvegarde du site Alma X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT AUX GRANDS TRAVAUX, à la ville de Paris, à l'association de sauvegarde du site Alma X..., à l'établissement public du centre de conférences internationales de Paris et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913).

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - PLANS D'URBANISME ET LEGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1993, n° 136255
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 03/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136255
Numéro NOR : CETATEXT000007835567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-03;136255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award