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03/12/1993 | FRANCE | N°137417

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 décembre 1993, 137417


Vu 1°), sous le n° 137 417, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, représenté par son président en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande du préfet de l'Eure, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 12 décembre 1991 du bureau de son conseil général portant le plafond de l'indemnité départementale à 20 000 F ;
2°) d

e rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de l'Eure e...

Vu 1°), sous le n° 137 417, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, représenté par son président en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande du préfet de l'Eure, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 12 décembre 1991 du bureau de son conseil général portant le plafond de l'indemnité départementale à 20 000 F ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de l'Eure et ce avec toutes conséquences de droit ;
Vu 2°), sous le n° 142 154, la requête enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, représenté par son président en exercice ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de l'Eure tendant au sursis à exécution de la délibération en date du 16 janvier 1992 du bureau de son conseil général, fixant un plafond exceptionnel de 50 000 F à l'indemnité départementale accordée aux agents de catégorie A et complétant sa délibération du 12 décembre 1991 portant le plafond de l'indemnité départementale à 20 000 F ;
2°) de rejeter la demande aux fins de sursis à exécution présentée par le préfet de l'Eure ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 91-794 du 16 août 1991 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du DEPARTEMENT DE L'EURE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 137 417 et la requête n° 142154 présentées pour le DEPARTEMENT DE L'EURE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 137 417 :
Considérant que cette requête tend à l'annulation d'un jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur déféré du Préfet de l'Eure, ordonné le sursis à l'exécution d'une délibération du bureau du conseil général de l'Eure en date du 12 décembre 1991 décidant une revalorisation de l'indemnité départementale versée aux agents de statut territorial ;
Considérant que le moyen invoqué par le préfet dans son déféré devant le tribunal administratif et tiré de ce que la revalorisation de l'indemnité départementale constituerait un avantage nouveau illégalement institué paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération susmentionnée du 12 décembre 1991 ; que par suite, le DEPARTEMENT DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution de ladite délibération ;

Sur la requête n° 142 154 :
Considérant que cette requête tend à l'annulation d'un jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'un déféré du préfet de l'Eure qui tendait au sursis à l'exécution d'une délibération du bureau du conseil général de l'Eure en date du 16 janvier 1992, prévoyant un plafond exceptionnel de 50 000 F pour permettre l'application de la délibération susmentionnée du 12 décembre 1991, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce déféré au motif que la délibération du 16 janvier 1992 n'était qu'une mesure d'application de la délibération du 12 décembre 1992 qui se trouvait privée de son caractère exécutoire par l'effet de son jugement susmentionné du 21 avril 1992 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret du 22 janvier 1992 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation du jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de la séance et de communiquer le moyen aux parties ;
Considérant que le tribunal administratif a prononcé d'office le non-lieu sans avoir rayé l'affaire et informé les parties de son intention de soulever cette question qui était d'ordre public ; que le département requérant est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer par voie d'évocation sur la demande du préfet qui tendait au sursis à l'exécution de la délibération du 16 janvier 1992 ;
Considérant que le moyen invoqué par le préfet de l'Eure à l'appui de sa demande et tiré de ce que la délibération du 16 janvier 1992 doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité affectant la délibération du 12 décembre 1991 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération susmentionnée du 16 janvier 1992 ; qu'il y a lieu par suite, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette délibération jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif sur le déféré du préfet de l'Eure tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : La requête n° 137 417 du DEPARTEMENT DE L'EURE est rejetée.
Article 2 : Le jugement en date du 24 septembre 1992 du tribunaladministratif de Rouen est annulé.
Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Rouen sur le déféré du préfet de l'Eure tendant à l'annulation de la délibération du 16 janvier 1992, il est sursis à l'exécution de ladite délibération.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DEL'EURE, au préfet de l'Eure et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 137417
Date de la décision : 03/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 92-77 du 22 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 137417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137417.19931203
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