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03/12/1993 | FRANCE | N°138451

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 décembre 1993, 138451


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Frédérique JOVET, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Mulhouse ; Mme Frédérique JOVET demande que le Conseil d'Etat annule le 3ème paragraphe de l'avis émis par le président du tribunal de grande instance de Mulhouse, ainsi que sa notation subséquente par le premier président de la cour d'appel de Colmar en date du 17 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n

58-1272 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Frédérique JOVET, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Mulhouse ; Mme Frédérique JOVET demande que le Conseil d'Etat annule le 3ème paragraphe de l'avis émis par le président du tribunal de grande instance de Mulhouse, ainsi que sa notation subséquente par le premier président de la cour d'appel de Colmar en date du 17 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1272 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 : "Une feuille de notation est établie chaque année : a) pour chaque magistrat du siège de son ressort, par le premier président de la cour d'appel ... après avis, le cas échéant, du président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat intéressé ..." ;
Considérant, d'une part, que les appréciations régulièrement portées sur la feuille de notation de Mme Frédérique JOVET par le président du tribunal de grande instance de Mulhouse correspondent à l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 et ne sont pas un élément constitutif de la notation de ce magistrat ; que Mme Frédérique JOVET n'est, dès lors, pas recevable à les contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte du dossier que le premier président de la cour d'appel de Colmar n'a pas repris à son compte les appréciations du président du tribunal de grande instance ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de sa notation pour l'année 1991 ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 138451
Date de la décision : 03/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02-007 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION


Références :

Décret 58-1272 du 22 décembre 1958 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 138451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138451.19931203
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