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03/12/1993 | FRANCE | N°138893

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 décembre 1993, 138893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1992 et le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ... ; M. Henri Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Bagnères-de-Luchon ;
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1992 et le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ... ; M. Henri Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Bagnères-de-Luchon ;
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier de la Varde, avocat de M. Henri A... et de Me Copper-Royer, avocat de M. X... Delmas ;
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler à la demande de M. Y... les élections cantonales qui se sont déroulées le 22 mars 1989 dans le canton de Bagnères-de-Luchon, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la diffusion avant la date du scrutin d'un tract reproduisant une lettre de M. B..., sénateur et maire de Luchon, conseiller général sortant, appelant à voter pour M. Z... et faisant état d'un accord intervenu au sein de l'assemblée départementale au profit de ce dernier ; que le grief tiré des pressions qui auraient ainsi été exercées sur les électeurs, lequel ne présente pas un caractère d'ordre public, n'a été formulé devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R. 113 du code électoral ; qu'il constitue un grief distinct de celui qu'avait invoqué le requérant en temps utile et tiré de la diffusion d'un tract qu'il estimait injurieux et diffamatoire à son encontre ; qu'il n'était, par suite, pas recevable ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a annulé l'élection contestée pour le motif ci-dessus analysé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les griefs soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient que M. B..., maire de Luchon, a refusé de mettre à sa disposition une salle de réunion, ce fait, à le supposer établi, n'a pas été de nature à altérer les résultats du vote ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le tract intitulé "Le petit Commingeois épinglé", qui a d'ailleurs été diffusé en réponse à un article polémique paru dans "Le petit Commingeois", n'excède pas les limites de la polémique électorale ; qu'eu égard à son contenu et aux circonstances de l'espèce, la diffusion de ce tract n'a pas constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Bagnères-de-Luchon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juin 1992 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller général du canton de Bagnères-de-Luchon est validée.
Article 3 : La protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 138893
Date de la décision : 03/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation validation d'une élection
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-02-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES -Grief distinct formulé après l'expiration du délai imparti pour contester les opérations électorales - Diffusion d'un tract et pression exercées sur les électeurs par un tract.

28-08-05-02-03 Le grief tiré des pressions exercées sur les électeurs, qui résulteraient de la diffusion d'un tract faisant état du soutien apporté au candidat par une personnalité politique locale, est distinct de celui qui était tiré de la diffusion d'un tract présenté comme injurieux et diffamatoire. Est irrecevable le premier de ces deux griefs, formulé après l'expiration du délai imparti par l'article R.113 du code électoral.


Références :

Code électoral R113


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 138893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138893.19931203
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