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03/12/1993 | FRANCE | N°139021

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 décembre 1993, 139021


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE ALMA X..., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE ALMA X..., demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-511 du 11 juin 1992 modifiant le décret n° 89-993 du 22 novembre 1989 portant création de l'établissement public du centre de conférences internationales de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;
Vu l

es décrets n° 89-993 du 22 décembre 1989, modifié par le décret n° 92-511...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE ALMA X..., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE ALMA X..., demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-511 du 11 juin 1992 modifiant le décret n° 89-993 du 22 novembre 1989 portant création de l'établissement public du centre de conférences internationales de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;
Vu les décrets n° 89-993 du 22 décembre 1989, modifié par le décret n° 92-511 du 11 juin 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE ALMA X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la qualité des signataires du mémoire en défense ministériel :
Considérant que l'établissement public du centre de conférences internationales de Paris a été créé par le décret susvisé du 22 décembre 1989 en vue de réaliser, dans un périmètre délimité sur le plan figurant en annexe à ce décret, un centre de conférences internationales ; que selon les termes de l'article 2 de ce décret, l'établissement public, à cette fin, "réalise les travaux de construction et d'aménagement" des bâtiments du centre, "procède à la mise en place de leurs équipements" et "peut conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à assurer au centre de conférences internationales un environnement approprié" ; que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE ALMA X... attaque le décret susvisé du 11 juin 1992 en tant qu'il a complété l'article 2 du décret institutif pour préciser que l'établissement public "peut, en outre, dans le même périmètre, réaliser un espace vert et un parc de stationnement principalement destinés à l'usage du public" ;
Considérant en premier lieu que le principe de spécialité des établissements publics, qui doit s'entendre en ce sens qu'un établissement public ne peut se livrer à des activités excédant le cadre des missions qui lui ont été assignées par les textes qui l'ont institué, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour créer l'établissement public et définir ses règles constitutives modifie l'étendue de sa mission, ainsi que l'a fait en l'espèce le gouvernement ;

Considérant en second lieu qu'en élargissant la vocation de l'établissement public du centre de conférences internationales de Paris pour lui permettre de réaliser lui-même deux équipements non destinés principalement aux usagers du futur centre mais susceptibles d'en améliorer l'intégration dans son environnement immédiat, et sans modifier aucunement la nature et les modalités de la tutelle exercée par l'autorité ministérielle sur le centre, le décret attaqué n'a pas eu pour effet de transformer le caractère de cet établissement public au point qu'il constituât à lui seul une catégorie d'établissements publics, au sens de l'article 34 de la Constitution ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait empiété pour ce motif sur la compétence du législateur ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 139021
Date de la décision : 03/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-01-03-09 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA CREATION DE CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 89-993 du 22 décembre 1989 art. 2
Décret 92-511 du 11 juin 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 139021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139021.19931203
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