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03/12/1993 | FRANCE | N°81834

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 décembre 1993, 81834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 8 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, dont le siège social est ... de Lattre de Tassigny à Saint-André (59350) ; la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 juin 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre lui a, d'une part, refusé toute indemnité réparatrice du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation pour faute du centre h

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 8 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, dont le siège social est ... de Lattre de Tassigny à Saint-André (59350) ; la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 juin 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre lui a, d'une part, refusé toute indemnité réparatrice du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation pour faute du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre des deux marchés qu'elle avait conclus avec ce dernier et a, d'autre part, décidé que les intérêts moratoires dus pour le retard de payement de prestations effectuées en exécution du second marché ne seraient pas augmentés de 2 % par mois de retard comme le prévoit le décret du 29 avril 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE et de la SCP Mattei-Dawance, avocat du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au payement des prestations fournies par la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE :
Sur le principal de la créance :
Considérant qu'il est constant que de nombreuses prestations que la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE a fournies au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre en exécution des marchés du 3 décembre 1976 et du 27 novembre 1981 sont demeurées impayées ; que le centre hospitalier ne conteste pas devoir l'essentiel des sommes dont s'agit ; que le tribunal administratif de Basse-Terre a, dans ces conditions, prononcé à bon droit sa condamnation à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE le prix de ces prestations et a renvoyé cette dernière devant le centre hospitalier pour le décompte exact des sommes qui lui sont dues ; que la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE a droit au payement de toutes les prestations qu'elle a fournies jusqu'à la date d'effet de la résiliation des deux marchés ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la majoration de deux points du taux des intérêts moratoires réclamée par la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE n'est applicable, selon les termes du décret du 27 novembre 1979 qui l'a instituée, qu'à compter du 1er février 1980 ; que la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE n'est donc en droit de prétendre à cette majoration qu'en ce qui concerne les intérêts moratoires dus au titre de l'exécution du contrat conclu le 27 novembre 1981 et non pour ceux qui sont dus au titre de l'exécution du contrat du 3 décembre 1976 ; que la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE n'est pas, non plus, fondée à demander à bénéficier de cette majoration pour les retards de payement des prestations effectuées en exécution des avenants au contrat du 3 décembre 1976 signés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1979, dès lors que ces avenants n'ont pas modifié les stipulations du contrat initial relatives au mode de calcul des intérêts moratoires ;

Considérant que la circonstance que les sommes dues au principal ne soient pas liquidées, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnu à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE droit aux intérêts et à la capitalisation de ces derniers ; que la société, à qui le tribunal administratif a reconnu droit à la capitalisation des intérêts échus le 23 août 1985, a présenté devant le Conseil d'Etat de nouvelles demandes de capitalisation le 18 janvier 1988 et le 27 mars 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, d'une part de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a accordé la capitalisation des intérêts échus le 23 août 1985, d'autre part d'accorder la capitalisation des intérêts échus le 18 janvier 1988 et le 27 mars 1991 ;
Considérant, que le deuxième alinéa de l'article 357 du code des marchés publics prévoit que "le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérets par mois de retard" ; que les sommes dues en vertu de cette majoration sont exclusives de tout intérêt ; que les sommes correspondant à cette majoration ne pourraient constituer une créance productive d'intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, que dans le cas et à partir du jour où les intérêts moratoires ayant été payés sans les majorations de retard, ces dernières auraient cessé de courir ; que le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que les intérêts moratoires dont il a accordé la capitalisation au 23 août 1985 incluraient les sommes correspondant à la majoration de 2 % prévue par le deuxième alinéa de l'article 357 du code des marchés publics ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point et de ne pas inclure les sommes dues au titre de la majoration de 2 % dans le montant des intérêts capitalisés ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la résiliation des marchés :

Considérant que l'article 16 du marché du 3 décembre 1976 et l'article 15 du marché du 27 novembre 1981 autorisent la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE à obtenir la résiliation des marchés aux torts du centre hospitalier "en cas de défaut de payement prolongé" de la part de ce dernier ; que l'importance des défauts de payement relevés en l'espèce justifie que le tribunal ait décidé de prononcer la résiliation de ces deux marchés aux torts du centre hospitalier, sans que ce dernier puisse utilement exciper de l'insuffisance de ses dotations budgétaires ;
Considérant que la résiliation des marchés aux torts du centre hospitalier ouvre à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE le droit d'obtenir la réparation de tous les dommages résultant directement de cette résiliation ; que notamment la circonstance que cette résiliation soit motivée par des retards de payement ne saurait avoir pour effet de subordonner la réparation de ces dommages à la condition que ces retards soient imputables à un mauvais vouloir manifeste de l'administration ; que la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre lui a refusé toute indemnité par le motif que les retards de payement qui ont motivé la résiliation ne sont pas imputables à un mauvais vouloir manifeste du centre hospitalier ;
Considérant que si la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE évalue à 5 000 000 F les dommages que lui cause la résiliation des deux marchés, conclus pour une durée de 10 ans, elle ne produit pas de justificatifs détaillés à l'exception de documents relatifs aux charges sociales qu'elle a supportées à la suite des licenciements auxquels elle a dû procéder après la résiliation ; que, dans ces conditions, il sera fait une évaluation suffisante des dommages dont cette société est fondée à obtenir la réparation en lui allouant une indemnité globale de 3 000 000 F y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ;
Article 1er : Les sommes dues au titre de la majoration de2 % ne sont pas incluses dans le montant des intérêts dont l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 juin 1986, a ordonné la capitalisation au 23 août 1985. Les intérêts échus le 18 janvier 1988 et le 27 mars 1991 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre est condamnéà payer la somme de 3 000 000 F à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE enréparation des dommages causés à cette société par la résiliation desmarchés.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête de la COMPAGNIE GENERALE DECHAUFFE et du recours incident du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81834
Date de la décision : 03/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS.


Références :

Code civil 1154, 1153
Code des marchés publics 357
Décret 79-1000 du 27 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 81834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81834.19931203
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