La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1993 | FRANCE | N°94248

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 décembre 1993, 94248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 5 août 1986 de son président révoquant M. Edouard X... de ses fonctions de secrétaire administratif de bureau d'aide sociale, d'a

utre part, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'arrêté du 5 août 1986 de son président révoquant M. Edouard X... de ses fonctions de secrétaire administratif de bureau d'aide sociale, d'autre part, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1986 du directeur général décidant la même mesure ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 28 juillet 1986 :
Considérant que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est sans intérêt et, par suite, non recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du directeur général en date du 28 juillet 1986 décidant de le révoquer de ses fonctions ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 5 août 1986 :
Considérant que, par l'arrêté du 5 août 1986, le président du conseil d'administration du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS a prononcé la révocation de M. X..., secrétaire administratif, au motif "qu'il était l'auteur d'une fausse déclaration utilisée par un tiers à des fins frauduleuses et que ce fait constituait un manquement aux obligations de réserve et de probité des agents publics" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a signé le 26 février 1986 une attestation de vie maritale en faveur de deux personnes avec lesquelles il était en relation ; que s'il est constant, d'une part, que cette attestation comportait une erreur quant à l'adresse du domicile de ces personnes, d'autre part, que les bénéficiaires de l'attestation ont ensuite tenté de l'utiliser dans un but frauduleux, il n'est ni établi ni même allégué que l'erreur commise par M. X... ait facilité cette tentative de fraude ni que M. X... ait eu connaissance de l'intention frauduleuse des personnes en cause ; que, par suite, le seul fait d'avoir signé cette attestation ne peut être regardé comme un manquement de M. X... à ses obligations, susceptible de justifier que lui soit infligée une sanction disciplinaire ;

Considérant que si le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS fait valoir que la sanction était également motivée par l'insuffisance professionnelle de M. X..., celle-ci à la supposer établie, ne saurait légalement justifier par elle-même une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 août 1986 révoquant M. Edouard X... de ses fonctions de secrétaire administratif ;
Sur les conclusions du bureau d'aide sociale tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS la somme qu'il demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS à payer la somme de 5 000 F à M. X... ;
Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARISest rejetée.
Article 2 : Le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 94248
Date de la décision : 03/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - ABSENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 94248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94248.19931203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award