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03/12/1993 | FRANCE | N°95197

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 décembre 1993, 95197


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU (Aude), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 mai 1984 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézign

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU (Aude), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 mai 1984 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézignan-Corbières a approuvé le dossier de création d'une charte intercommunale et, d'autre part, de l'arrêté du 31 décembre 1986 par lequel le commissaire de la République de l'Aude a inscrit d'office au budget 1986 de la commune requérante la somme de 35 970 F au crédit du SIVOM pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézignan-Corbières ;
2°) annule cette décision du 16 mai 1984 du SIVOM pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézignan-Corbières et cet arrêté du 31 décembre 1986 du commissaire de la République de l'Aude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Lézignan-Corbières,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la prétendue délibération du 16 mai 1984 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézignan-Corbières aurait approuvé le dossier de création d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement :
Considérant que la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU demande l'annulation de la délibération susmentionnée qu'elle n'a pu se procurer, mais dont l'existence aurait été révélée par la presse ;
Considérant que, dans ses observations sur la requête, le syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézignan-Corbières a fait savoir que s'il a, par délibération du 14 mars 1984, émis un avis favorable à la mise à l'étude d'un projet de charte intercommunale de développement et d'aménagement susceptible de concerner dix-huit communes, dont la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU, en revanche, il n'a pris ni le 16 mai 1984, ni à aucune autre date, une délibération approuvant un dossier de création de charte intercommunale ; que l'inexactitude de ces allégations ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête dont la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU précise qu'elles sont dirigées non contre la délibération du 14 mars 1984, mais contre une prétendue délibération du 16 mai 1984 approuvant le dossier de création d'une charte intercommunale sont dépourvues d'objet et, dès lors, irrecevables ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elles ont été rejetées comme telles par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Aude, en date du 31 décembre 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence ..." ;
Considérant que dans un avis du 13 novembre 1986, la chambre régionale des comptes du Languedoc-Roussilon a constaté que des dépenses obligatoires pour la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU au titre de sa participation aux charges du syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézignan-Corbières pour les exercices 1985 et 1986 n'avaient été inscrites aux budgets de ces exercices que pour des sommes insuffisantes, et a mis la commune en demeure d'inscrire à son budget un crédit de 35 970 F correspondant au solde de sa participation aux charges dudit syndicat ; que, sur une demande qui lui a été faite le 22 décembre 1986 par la chambre régionale des comptes, le préfet a décidé, par l'arrêté contesté du 31 décembre 1986, d'inscrire d'office au budget 1986 de la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU un crédit de 35 970 F correspondant à la somme due au syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézignan-Corbières ;

Considérant, d'une part, que la chambre régionale des comptes a émis son avis susmentionné du 13 décembre 1986 au vu d'une demande du 17 septembre 1986 qui a été présentée par le receveur du syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézignan-Corbières ; que ce receveur avait la qualité de comptable public concerné au sens de la disposition législative précédemment rappelée et pouvait valablement saisir la chambre régionale des comptes ; que la circonstance qu'il était également le comptable public de la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU est sans incidence sur la validité de cette saisine ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les sommes litigieuses ne correspondent pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU, à des charges de la charte intercommunale de développement et d'aménagement qui a été mise en application dans un périmètre fixé par arrêté préfectoral du 22 octobre 1984, mais uniquement à la contribution que la commune, membre du syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézignan-Corbières doit supporter en application de l'article L.251-4 du code des communes au titre de sa participation aux charges syndicales ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la commune de ce que les dépenses qui ont été inscrites d'office à son budget par l'arrêté préfectoral attaqué seraient sans cause légale comme représentatives d'une participation à la charte intercommunale, dès lors que son territoire n'était pas inclus dans le périmètre concerné par cette charte, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1986 qui a inscrit d'office une somme de 35 970 F à son budget de 1986 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUC-SUR-ORBIEU, au syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézignan-Corbières, au préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95197
Date de la décision : 03/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - SYNDICATS DE COMMUNES.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - POUVOIRS DE L'AUTORITE DE TUTELLE.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES.


Références :

Code des communes L251-4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 95197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95197.19931203
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