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06/12/1993 | FRANCE | N°103884

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 décembre 1993, 103884


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant ... à Barr (67140) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 novembre 1985 par lequel le maire d'Heiligenstein a accordé à M. Gaby Y... un permis de construire en vue de réhabiliter un hangar ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la c...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant ... à Barr (67140) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 novembre 1985 par lequel le maire d'Heiligenstein a accordé à M. Gaby Y... un permis de construire en vue de réhabiliter un hangar ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Heiligenstein, et notamment ses articles 1 UA et 2 UA ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune d'Heiligenstein,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne figurait pas dans les pièces annexées à la demande de permis de construire, manque en fait ;
Considérant que le fait que le tampon de la mairie n'ait pas été apposé sur l'ensemble des pièces annexées à la demande de permis de construire, est sans influence sur la légalité du permis ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... a fait procéder à la démolition intégrale de l'édifice préexistant ; qu'ainsi, le permis litigieux concernait des travaux de reconstruction et non de réhabilitation ; que la circonstance que l'arrêté autorisant la construction visait des travaux de réhabilitation n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité dès lors que les documents figurant au dossier de demande de permis de construire décrivaient sans ambiguïté les travaux à accomplir ;
Considérant que le permis de construire est intervenu après le commencement des travaux et qu'il présente dès lors, le caractère d'un permis de régularisation ; que cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à influer sur sa régularité, mais que les travaux ainsi réalisés sans permis de construire ne peuvent faire l'objet d'un permis de régularisation que s'ils sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date où le permis est accordé ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1 UA du plan d'occupation des sols de la commune d'Heiligenstein, les constructions à usage agricole sont interdites, "sauf celles visées en 2 UA" ; que l'article 2 UA précise que sont autorisés, "sous conditions spéciales" : "l'aménagement, la transformation ou l'extension de bâtiments agricoles et viticoles" ; qu'en outre, "les reconstructions à l'identique sont, en cas de besoin, autorisées" ; que la construction autorisée constitue, comme la précédente, un hangar agricole ; qu'elle a les mêmes dimensions, la même implantation, ne présente que des aménagements intérieurs et extérieurs mineurs et ne diffère que légèrement de la construction à laquelle elle se substitue ; qu'en accordant le permis litigieux, le maire d'Heiligenstein n'a pas méconnu les dispositions susvisées du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au maire de la commune d'Heiligenstein, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103884
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 103884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103884.19931206
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