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06/12/1993 | FRANCE | N°106312

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 décembre 1993, 106312


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 15 juin 1987 par laquelle le maire de la commune de Sarlat-la-Caneda a accordé à la société civile immobilière de la Gare un permis de construire modificatif pour la construction d'un dépôt au lieu-dit Madrazès ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 15 juin 1987 par laquelle le maire de la commune de Sarlat-la-Caneda a accordé à la société civile immobilière de la Gare un permis de construire modificatif pour la construction d'un dépôt au lieu-dit Madrazès ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme, son article L. 421-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par une lettre du 9 mai 1989, les époux X... ont donné mandat à un avocat à la cour pour introduire, en leur nom, un recours devant le Conseil d'Etat contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, la requête enregistrée le 30 mai 1989 et présentée au nom des époux X... par ce mandataire est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sarlat-la-Caneda donne à la zone urbaine UB, zone urbaine d'habitations et de services, les caractères suivants : "Il s'agit d'une zone d'habitat aéré, destinée aux constructions à usage d'habitation, de commerce et de services. Les constructions sont le plus souvent édifiées en ordre discontinu, et implantées en recul par rapport à l'alignement des voies" ;et qu'aux termes des articles UB 1 et UB 2 du même règlement sont interdites : 1) les installations classées soumises à autorisation, 2) les parcs d'attraction désignés à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, 3) l'ouverture et l'exploitation de carrières, 4) l'ouverture de terrains de camping et de stationnement de caravanes. Sont autorisées : 1) nonobstant les dispositions de l'article précédent, peuvent être autorisées les extensions mineures d'installations classées existantes, ainsi que la création d'installations classées liées directement aux activités de commerce ou de service de la ville, à condition : a) que des dispositions particulières soient prises pour ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage, b) que l'aspect des bâtiments soit compatible avec l'allure générale de la zone, c) que les besoins en infrastructure et réseaux ne soient pas augmentés de manière significative ; 2) les bâtiments annexes non habitables, tels que garage, remise, abri ; toutefois, dans le cas où ils ne sont pas accolés à la construction principale, ils doivent répondre aux conditions suivantes : ne pas excéder 3,50 mètres de hauteur totale, être implantés sur une limite séparative ;

Considérant que la décision attaquée autorise en zone UB la construction d'un hangar servant de dépôt d'appareils sanitaires et de tuyauterie ; que l'exploitation d'un entrepôt n'a pas le caractère d'une activité de service au sens des dispositions précitées du règlement d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que cette installation soit l'annexe d'un commerce existant dans ce secteur ; que, dès lors, en autorisant la construction d'un entrepôt en zone UB du plan d'occupation des sols, le maire a méconnu les dispositions d'urbanisme applicables à cette zone ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 15 juin 1987 par laquelle le maire de la commune de Sarlat-la-Caneda a accordé à la société civile immobilière de la Gare un permis de construire modificatif pour la construction d'un dépôt au lieu dit Madrazès ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 février 1989 et la décision du maire de la commune de Sarlat-la-Caneda en date du 15 juin 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., aumaire de la commune de Sarlat-la-Caneda, à la société civile immobilière de la Gare et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 106312
Date de la décision : 06/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - REGLEMENT - Portée des dispositions et contrôle - Préambules - Préambule définissant les constructions possibles dans une zone instituée par le plan - Valeur réglementaire.

68-01-01-02-019-03 A valeur réglementaire le préambule définissant les caractères d'une zone instituée par le plan d'occupation des sols, en l'espèce zone UB, et les constructions qui y sont possibles.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Règles applicables - Préambule définissant les constructions possibles dans une zone instituée par le plan d'occupation des sols.

68-03-03-02-02 Le préambule définissant les caractère d'une zone instituée par le plan d'occupation des sols, et les constructions qui y sont possibles, a valeur réglementaire. En l'espèce, illégalité du permis de construire un hangar à usage d'entrepôt en zone UB, définie comme une "zone d'habitat aéré, destinée aux constructions à usage d'habitation, de commerce et de service", même si les hangars à usage d'entrepôt ne sont pas mentionnées dans la liste des constructions interdites dans la zone.


Références :

Code de l'urbanisme R442-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 106312
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106312.19931206
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