Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 15 février 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Germinal X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des résultats des examens professionnels relatifs au traitement de l'information organisés en 1989 par le ministère de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas fait acte de candidature aux examens professionnels relatifs au traitement de l'information organisés au sein du ministère de l'intérieur pour les qualifications de chef de projet, d'analyste, de programmeur, de pupitreur et d'agent de traitement ; qu'il est, par suite, sans qualité pour demander l'annulation des résultats de ces examens ; que sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Rejet.