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06/12/1993 | FRANCE | N°106907

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1993, 106907


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du maire de Morne-à-l'Eau du 22 juin 1987 prononçant sa mutation au poste public de téléphone de Vieux-Bourg ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du maire de Morne-à-l'Eau du 22 juin 1987 prononçant sa mutation au poste public de téléphone de Vieux-Bourg ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 22 juin 1987, le maire de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) a affecté Mme X..., téléphoniste titulaire en poste à la mairie de cette commune, au poste public de téléphone de Vieux-Bourg, affectation située à 60 km de son domicile et comportant des responsabilités très réduites ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation ainsi imposé à Mme X... ait été décidé dans l'intérêt du service ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU, à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106907
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 106907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106907.19931206
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