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06/12/1993 | FRANCE | N°108991

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1993, 108991


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par la COMMUNE D'ASCAIN (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ASCAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme X..., annulé la délibération du 1er avril 1978 de son conseil municipal décidant de ne pas ouvrir à la circulation automobile le chemin dit de Maskurrua, ensemble l'arrêté du 20 mars 1986 de son maire portant interdiction de toute circulatio

n automobile sur ledit chemin ;
2°) de rejeter la demande présent...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par la COMMUNE D'ASCAIN (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ASCAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme X..., annulé la délibération du 1er avril 1978 de son conseil municipal décidant de ne pas ouvrir à la circulation automobile le chemin dit de Maskurrua, ensemble l'arrêté du 20 mars 1986 de son maire portant interdiction de toute circulation automobile sur ledit chemin ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 1er avril 1978 :
Considérant que l'article L. 121-33 du code des communes, qui permettait de demander au préfet de déclarer nulle de droit une délibération d'un conseil municipal, a été abrogé par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 qui autorise tout citoyen, qui croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, à en demander l'annulation au tribunal administratif ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1982 : "Les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales, départementales et régionales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 précitée ; qu'à l'égard de ces actes, le représentant de l'Etat dispose en tout état de cause d'un délai de deux mois, à compter de la date de publication de la présente loi pour former un recours devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les délibérations des conseils municipaux sont susceptibles d'être déférées directement à la juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation dès l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, alors même qu'elles auraient été antérieures à cette loi ; que ce recours ne pouvait cependant s'exercer, pour les délibérations antérieures au 2 mars 1982 qui avaient fait l'objet d'une publicité régulière, que dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1982 ;
Considérant que Mme X..., qui ne conteste pas que la délibération du 1er avril 1978 du conseil municipal de la commune d'Ascain avait fait l'objet d'une publicité régulière, n'a présenté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération que le 13 juin 1986, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1982 ; que la COMMUNE D'ASCAIN est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement du 4 avril 1989 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme X... dirigées contre la délibération du 1er avril 1978 de son conseil municipal ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 1986 du maire d'Ascain :

Considérant que par arrêté en date du 20 mars 1986, pris sur le fondement des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des communes, le maire d'Ascain (Pyrénées-Atlantiques) a interdit la circulation de "tous véhicules à moteur, cyclomoteurs compris, tous les jours et dans les deux sens, sur la voie communale dite de "Maskurrua" entre la maison "Goikoetxea" (...) et les chemins communaux dits de "Beherekoetxea" et "Martzeneko Tartia" et a matérialisé cette interdiction par la pose de bornes obstruant les entrées de ladite voie ; que si le chemin faisant l'objet de cette interdiction se prêtait mal à la circulation automobile par son étroitesse, sa configuration et le manque de solidité de son assise, le maire ne pouvait édicter une réglementation ayant pour conséquence d'interdire à Mme Giraud, seul propriétaire riverain ne disposant d'aucun autre accès à sa propriété, d'accéder en voiture à sa résidence ; qu'en ne l'exceptant pas du champ d'application de l'interdiction, l'arrêté attaqué l'a assujettie à descontraintes excédant celles qui pouvaient légalement lui être imposées dans l'intérêt général ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ASCAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 20 mars 1986 par lequel son maire a interdit à la circulation le chemin dit de "Maskurrua" ;
Annulation du jugement du 4 avril 1989 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la délibération du 1er avril 1978 du conseil municipal d'Ascain ; rejet du surplus de la requête.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108991
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS.


Références :

Code des communes L121-33, L131-2 à L131-4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 108991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108991.19931206
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