Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 1, val des Paons à Juniville (08130), et tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1987 du préfet des Ardennes instituant des servitudes sur sa propriété en vue du passage d'une ligne électrique destinée au raccordement du poste H61 sur la commune de Juniville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu la loi n° 46-6298 du 8 avril 1946 modifiée ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 relative aux distributions d'énergie, complété par l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 prévoit que pourront être instaurées des servitudes d'utilité publique sur les propriétés privées en vue de l'installation de lignes électriques ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1987 par lequel le préfet des Ardennes a instauré des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage et d'abattage sur sa propriété en vue de l'établissement d'une ligne électrique, M. X... soutient que ces servitudes seraient contraires au règlement du lotissement dans lequel est située sa propriété ; que ledit règlement ne saurait faire obstacle à l'établissement de servitudes d'intérêt général prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale qui prend, en application du décret susvisé du 11 juin 1970, l'arrêté fixant les servitudes instituées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et l'article 35 de la loi du 8 avril 1946, de se conformer à l'avis donné par le commissaire enquêteur, à l'issue de l'enquête publique prévue par le titre II dudit décret ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la ligne réalisée ne correspondrait pas, dans son détail, aux plans soumis à enquête publique est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les inconvénients minimes que présente, pour le requérant, le tracé choisi ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt général qui s'attache au projet dont s'agit, qui est destiné aux renforcements des réseaux électriques de la commune de Juniville ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 11 juin 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Juniville, au syndicat d'électrification de Juniville-Machault et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.